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[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 24/06/2021
Domaine(s) : Activité accessible au public (économique, sociale, culturelle ou politique), Biens et services, Sport
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour d'appel
Juridiction : Gand
Unia partie (civile) : non

Les faits

Le règlement d’ordre intérieur d’une piscine interdit le port du burkini pour des motifs d’hygiène et de sécurité. Un homme portant un short de natation et une femme portant un burkini sont interdits d’accéder à la piscine dans ces tenues vestimentaires. 

Par jugement du 5 juillet 2018, le juge estime qu’interdire un maillot de bain qui couvre la totalité du corps (burkini) pour des raisons d’hygiène ou de sécurité n’est pas justifié et constitue dès lors une discrimination. Concernant l’hygiène et la sécurité, le juge renvoie vers l’avis de l’Agence Soins et Santé selon lequel ce type de vêtement satisfait aux exigences d’hygiène, s'il est porté correctement. De plus, il n’entrave aucunement la sécurité de celle qui le porte ni des autres nageurs.

Décision 

La cour d'appel confirme le jugement rendu en première instance.

Unia n’était pas partie à la cause.

Législation :  

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