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Cour d'appel de Liège, 11 mars 1988

Constitue une infraction au sens de l'article 2 loi antiracisme le fait pour le tenancier d'un café de refuser de servir quelqu'un pour des raisons inhérentes à l'origine ethnique de l'intéressé, et qui ne peuvent être justifiées par sa mise vestimentaire, son comportement, ou pour quelqu'autre raison.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 11/03/1988
Domaine(s) : Biens et services, Société
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discrimination (pénal), Discrimination dans le domaine de l’offre de biens et services
Pouvoir judiciaire : Cour d'appel
Juridiction : Liège
Unia partie (civile) : non

Les faits

En première instance, les prévenus avaient été acquittés (Corr. Namur, 31 juillet 1987).

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour:

  • Commettre un acte discriminatoire en fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service dans un lieu accessible au public (article 2 loi antiracisme 1981 – actuellement article 254 Code pénal).

Point d'attention

Il est intéressant de noter que la cour d'appel a accepté le témoignage d'un tiers sur un deuxième refus 'provoqué' par une deuxième tentative de la victime. 

Selon la cour d'appel, il ne s'agit aucunement d'un "stratagème (...) ayant comme but de faire commettre l'infraction par les prévenus, mais de se ménager des preuves testimoniales".
 

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