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Cour d’appel de Gand, 30 novembre 2005

L’arrêt en appel clarifie la position du Président quant aux conditions d’application du principe du partage de la charge de la preuve et de la valeur d’une attestation d’huissier de justice.
 

[Première instance: Tribunal de première instance de Flandere orientale, division Gand, 31 décembre 2003]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 30/11/2005
Domaine(s) : Logement
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour d'appel
Juridiction : Gand
Unia partie (civile) : oui

Cour d’appel de Gand, 30 novembre 2005

Décision

Il est très clair quant au partage de la charge de la preuve. D’une part il estime que c’est à tort que le premier juge a estimé que la règle du partage de la charge de la preuve n’est pas encore d’application faute d’arrêté royal d’exécution concernant le test de situation prévu dans la loi AD. L’article 19 § 3 n’empêche aucunement que d’autres moyens de preuves, hormis les tests de situations et statistiques, comme par exemple une constatation par huissier de justice, soient mis en œuvre. De plus il ajoute que le partage de la charge de la preuve ne peut être appliqué face à la partie défenderesse que s’il est préalablement probable qu’elle a elle-même commis ou ordonné des comportements qui, prima facie, serait discriminatoires, où, qu’à tout le moins, elle les aurait toléré. Les présomptions avancées doivent être fortes et pertinentes.

Le président conclut également que la constatation d’huissier, présentée par les requérants, fait uniquement mention de la personne intermédiaire, mais pas des propriétaires, et ne démontre dès lors pas que ceux-ci ont agi, donné des instructions à qui que ce soit ou ont toléré, en connaissance de cause, une discrimination prohibée.

L’argumentation des appelants qu’il faut considérer que les enfants ont donné un mandat ou un mandat apparent à leur mère n’est pas suivie.

Enfin, le président déclare l’action en cessation contre l’agence immobilière n’est pas fondée, car cette dernière n’avait aucun pouvoir d’accepter ou de refuser le candidat locataire ou de conclure un contrat de bail avec celui-ci. Par ailleurs l’agence avait ensuite proposé un autre appartement à l’appelant.

 

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