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Cour de cassation, 13 janvier 2014

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation introduit contre un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 28 février 2011 (R.G. n° 2008/AR/3194) (Chron. D.S. 2014, n° 1, 47-49) qui a considéré qu'un syndicat pouvait valablement décider d'exclure une femme après qu'elle se soit portée candidate pour le Vlaams Blok aux élections de 2006.

Publié : 13/01/2014
Domaine(s) : Affiliation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base d’une conviction politique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Dans un arrêt du 28 février 2011 (R.G. n° 2008/AR/3194) (Chron. D.S. 2014, n° 1, 47-49), la cour d'appel d'Anvers a jugé que l'exclusion de la femme du syndicat ne pouvait être qualifiée de manifestement déraisonnable. Il n'y a pas eu d'abus de droit ou de violation de la loi anti-discrimination, selon la cour d'appel. L'arrêt a conclu que :

  • Les statuts d'un syndicat permettent d'exclure des membres qui refusent de se conformer aux statuts et règlements ou qui, par leur comportement, nuisent délibérément au mouvement syndical.
  • Les positions du Vlaams Blok étaient clairement dirigées contre les syndicats tels qu'ils étaient organisés à l'époque, notamment parce que le Vlaams Blok luttait pour accorder la personnalité juridique aux syndicats (ce à quoi les syndicats s'étaient toujours opposés).
  • La candidature de la femme au Vlaams Blok, pour les élections du 13 juin 2004, était offensante pour le syndicat, car elle soutenait et propageait ainsi ces opinions.

Décision

La Cour de cassation a jugé que :

  • L’arrêt pouvait légalement statuer sur les motifs susmentionnés, sans violer les articles 1134 et 1135 du Code civil, ni méconnaître le concept d'abus de droit et le principe général de droit selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
  • Que l'exclusion de la femme ne pouvait être qualifiée de manifestement déraisonnable et qu'il n'y avait pas d'abus de droit. 
  • Que l'arrêt répondait de manière adéquate aux arguments de la femme selon lesquels l'exclusion serait disproportionnée et qu'il y aurait une violation de la loi antidiscrimination.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Cass., arrêt n° C.11.0664.N, 13-1-2014

Législation:

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