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Cour de justice de l'Union européenne, 20 avril 2023

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que, en vue d’un alignement progressif du régime de pension des fonctionnaires sur le régime de pension général, la première adaptation du montant de la pension de retraite d’une catégorie de fonctionnaires intervient à compter de la deuxième année civile suivant l’ouverture du droit à pension, tandis que, pour une autre catégorie de fonctionnaires, ladite adaptation intervient dès la première année civile suivant l’ouverture dudit droit.

Publié : 20/04/2023
Domaine(s) : Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

BF contre Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (C-52/22)

Les faits

(…)  il y a lieu de retenir que, par sa question, cette juridiction cherche à savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que, en vue d’un alignement progressif du régime de pension des fonctionnaires sur le régime de pension général, la première adaptation du montant de la pension de retraite d’une catégorie de fonctionnaires intervient à compter de la deuxième année civile suivant l’ouverture du droit à pension, tandis que, pour une autre catégorie de fonctionnaires, ladite adaptation intervient dès la première année civile suivant l’ouverture dudit droit.

Décision

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant que, en vue d’un alignement progressif du régime de pension des fonctionnaires sur le régime de pension général, la première adaptation du montant de la pension de retraite d’une catégorie de fonctionnaires intervient à compter de la deuxième année civile suivant l’ouverture du droit à pension, tandis que, pour une autre catégorie de fonctionnaires, ladite adaptation intervient dès la première année civile suivant l’ouverture dudit droit.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, BF contre Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), 20/4/2023 – Numéro de rôle C-52/22

Législation:

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