Cour de justice de l'Union européenne, 12 octobre 2010
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une mesure telle que la clause de cessation automatique des contrats de travail des salariés ayant atteint l’âge de départ à la retraite fixé à 65 ans.
Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH (C-45/09)
Les faits
La CCT d’application dans le secteur du nettoyage industriel autorise l’employeur à mettre fin à la relation de travail lorsque le travailleur atteint un âge déterminé, en l’espèce 65 ans.
Décision
L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 10, point 5, de la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de cessation automatique des contrats de travail en raison du fait que le salarié a atteint l’âge de départ à la retraite, dans la mesure où, d’une part, ladite disposition est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La mise en œuvre de cette autorisation par la voie d’une CCT n’est pas, en soi, exemptée de tout contrôle juridictionnel, mais, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, doit, elle aussi, poursuivre un tel objectif légitime d’une manière appropriée et nécessaire.
L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure telle que la clause de cessation automatique des contrats de travail des salariés ayant atteint l’âge de départ à la retraite fixé à 65 ans, prévue à l’article 19, point 8, de la CCT d’application générale aux travailleurs salariés dans le secteur du nettoyage industriel (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung).
Les articles 1er et 2 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre déclare d’application générale une CCT telle que celle en cause au principal, pour autant que celle-ci ne prive pas les travailleurs relevant du champ d’application de cette CCT de la protection qui leur est conférée par ces dispositions contre les discriminations fondées sur l’âge.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, 12/10/2010 – Numéro de rôle C-45/09
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)