Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 2024
Une réglementation nationale en vertu de laquelle les juges fédéraux ne peuvent pas reporter leur départ à la retraite alors que des fonctionnaires fédéraux et des juges des Länder le peuvent n’instaure pas une différence de traitement directement fondée sur l’âge, au sens de la Directive 2000/78.
HB contre Bundesrepublik Deutschland (Zetschek) (C-349/23)
Les faits
HB, né le 20 septembre 1960, est juge auprès du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) et est, en tant que juge fédéral, soumis à une limite d’âge stricte concernant le départ à la retraite, fixée à 67 ans. Le DRiG n’offre à HB aucune possibilité d’obtenir un report de l’âge de départ à la retraite et prévoit que, pour les personnes nées en 1960, l’âge légal de départ à la retraite est de 66 ans et quatre mois.
Le 30 septembre 2021, HB a demandé à la présidente du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) de lui communiquer, par une décision susceptible de recours, la date à laquelle il devrait partir à la retraite. Par lettre du 7 octobre 2021, elle l’a informé qu’il devrait partir à la retraite au terme du 31 janvier 2027, c’est-à-dire après avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 66 ans et 4 mois. Souhaitant exercer sa fonction de juge au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) au-delà de l’âge légal de mise à la retraite, HB a introduit une réclamation contre cette lettre auprès du BMJ.
Cette réclamation ayant été rejetée, HB a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Karlsruhe (tribunal administratif de Karlsruhe, Allemagne), la juridiction de renvoi. À l’appui de son recours, HB soutient qu’il fait l’objet d’une discrimination directe fondée sur l’âge dès lors que, d’une part, les fonctionnaires fédéraux, dont l’âge légal de départ à la retraite est le même que le sien, peuvent, conformément à l’article 53 du BBG, reporter leur départ à la retraite pour une période pouvant aller jusqu’à 3 ans et, d’autre part, les juges du Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne), dont l’âge de départ à la retraite est, en principe, pour eux aussi, fixé à 67 ans, peuvent, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux juges et procureurs d’État du Land de Bade-Wurtemberg, demander le report de leur départ à la retraite pour une période pouvant aller jusqu’à un an, sans toutefois aller au-delà de l’expiration du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 68 ans.
Décision
Par sa [première] question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale en vertu de laquelle les juges fédéraux ne peuvent pas reporter leur départ à la retraite alors que des fonctionnaires fédéraux et des juges des Länder le peuvent instaure une différence de traitement directement fondée sur l’âge, au sens de cette disposition.
En l’occurrence, la différence de traitement visée par la première question n’a pas trait à celle entre les juges fédéraux qui ne peuvent pas continuer à travailler au-delà de l’âge fixé à l’article 48, paragraphe 1, du DRiG et les juges fédéraux n’ayant pas atteint cet âge qui peuvent continuer à travailler, mais concerne celle entre, d’une part, les juges fédéraux et, d’autre part, les fonctionnaires fédéraux et les juges des Länder, notamment ceux du Land de Bade-Wurtemberg.
Or, ainsi qu’il ressort du cadre juridique national, les dispositions gouvernant l’exercice des fonctions de ces différents juges et de ces fonctionnaires sont prévues dans des actes législatifs clairement distincts. Les personnes relevant de ces groupes de personnes n’exercent pas les mêmes fonctions et les conditions d’exercice de ces fonctions sont propres à chacun de ces groupes.
Partant, la différence de traitement entre, d’une part, les juges fédéraux et, d’autre part, les fonctionnaires fédéraux et les juges des Länder, notamment ceux du Land de Bade-Wurtemberg, est fondée sur la fonction respectivement occupée par ces différents groupes de personnes.
Il s’ensuit qu’une différence de traitement telle que celle visée par la première question est fondée sur la catégorie professionnelle dont relèvent les intéressés au niveau fédéral ainsi qu’au niveau régional et non sur l’âge.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale en vertu de laquelle les juges fédéraux ne peuvent pas reporter leur départ à la retraite alors que des fonctionnaires fédéraux et des juges des Länder le peuvent n’instaure pas une différence de traitement directement fondée sur l’âge, au sens de cette disposition.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, HB contre Bundesrepublik Deutschland (Zetschek), 17/10/2024 – Numéro de rôle C-349/23
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)