Cour de justice de l'Union européenne, 8 juillet 2010
La Directive 2000/78 doivent être interprétés ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge doit saisir l’auteur de cette discrimination d’une réclamation dans un délai de 2 mois.
Susanne Bulicke contre Deutsche Büro Service GmbH (C-246/09)
Les faits
Mme Bulicke, alors âgée de 41 ans, a répondu, le 16 novembre 2007, à une annonce publiée dans un journal par Deutsche Büro en vue de pourvoir à un emploi. L’annonce était ainsi libellée: «Nous cherchons pour notre jeune équipe en ville des collaborateurs/collaboratrices motivé(e)s. Tu aimes téléphoner? Alors tu seras exactement à ta place chez nous. Nous te donnons la possibilité de gagner même de l’argent ainsi. Tu as entre 18 et 35 ans et disposes de bonnes connaissances de la langue allemande et cherches une occupation à temps plein? [...]»
Le 19 novembre 2007, Mme Bulicke a été informée téléphoniquement que sa candidature n’avait pas été retenue. Ce refus a été confirmé par courrier du 21 novembre 2007 aux termes duquel il était précisé que tous les postes avaient été pourvus. Il s’est avéré cependant que deux personnes âgées de 20 et 22 ans avaient été engagées le 19 novembre 2007.
Deutsche Büro a publié des annonces similaires le 22 novembre 2007 ainsi que les 9 avril, 3 septembre et 10 septembre 2008. Toutes ces annonces mentionnaient les termes «jeune équipe» et «entre 18 et 35 ans».
Le 29 janvier 2008, Mme Bulicke a introduit un recours devant l’Arbeitsgericht Hamburg afin d’être indemnisée du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la discrimination dont elle se prétendait victime.
Décision
Le droit primaire de l’Union et l’article 9 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge doit saisir l’auteur de cette discrimination d’une réclamation afin d’obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de 2 mois, sous réserve:
- d’une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail,
- d’autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive.
Il appartient au juge national de vérifier si ces 2 conditions sont remplies.
L’article 8 de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en œuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Susanne Bulicke contre Deutsche Büro Service GmbH, 8/7/2010 – Numéro de rôle C-246/09
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)