Cour du travail de Bruxelles (francophone), 7 novembre 2024
Les aménagements raisonnables ne sont pas une question de confort personnel. Ils sont imposés par la loi et doivent permettre aux personnes en situation de handicap de participer au processus de travail.
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Les faits
Pour des raisons médicales, une femme travaille à temps partiel comme aide-soignante dans une maison de repos et de soins. Elle alterne les postes du matin et de l'après-midi. À un certain moment, elle demande à ne travailler que l'après-midi, mais sa demande est refusée. Selon l'employeur, l'aménagement demandé est disproportionné.
En première instance, le tribunal du travail a jugé que l'aménagement demandé faisait peser une charge disproportionnée sur l'employeur. Il n'y a donc pas eu de discrimination (plus précisément : refus d'aménagements raisonnables pour une personne en situation de handicap).
Décision
La cour du travail a examiné si l'aménagement demandé constituait une charge disproportionnée pour l'employeur. Les arguments de l'employeur pour démontrer que cet aménagement était déraisonnable étaient les suivants :
Une maison de repos et de soins fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un aide-soignant doit donc pouvoir être affecté de manière flexible.
- La cour du travail a noté que d'autres secteurs fonctionnent également selon un système continu, mais que cela n'implique pas pour autant que les employés travaillent selon un horaire flexible.
Si la femme ne travaillait que l'après-midi, elle ne pourrait pas participer aux formations et réunions obligatoires.
- La cour du travail a noté que la femme avait demandé un aménagement de son horaire de travail, mais pas pour les formations et les réunions. De plus, il n'y avait jamais eu de problèmes à cet égard par le passé.
Accepter sa demande reviendrait à favoriser le « confort personnel » de la femme, ce qui pourrait susciter du ressentiment parmi les autres membres du personnel.
- La cour du travail a noté que permettre des aménagements raisonnables n'est pas une question de confort personnel, mais une obligation légale visant à permettre aux personnes en situation de handicap de continuer à travailler.
Si la femme ne travaillait que l'après-midi, l'employeur devrait recourir davantage à du personnel temporaire, ce qui entraînerait une charge financière plus élevée.
- La cour du travail a noté que l'employeur n'avait pas pu justifier ces coûts supplémentaires.
L'employeur avait proposé une alternative : la femme devrait échanger ses heures de travail du matin avec ses collègues autant que possible. Cependant, la cour du travail a souligné que les aménagements raisonnables sont un droit. Ils ne devraient pas dépendre de la bonne volonté des collègues pour échanger des heures de travail. De plus, cette méthode de travail imposerait une charge mentale importante à la femme, qui devrait constamment négocier son horaire avec ses collègues.
La cour du travail a jugé que l'aménagement demandé n'était pas disproportionné et a condamné l'employeur à autoriser la femme à ne travailler que l'après-midi. Une nouvelle audience a été fixée pour déterminer le montant exact de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.), 7/11/2024 - Numéro de rôle 2024/AB/169