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Cour du travail de Bruxelles (francophone), 3 octobre 2022

La loi relative aux contrats de travail et la loi antidiscrimination se complètent. L'employeur peut mettre fin au contrat de travail pendant la suspension de son exécution pour cause de maladie. Mais si la résiliation du contrat de travail est motivée par l'état de santé de l'employé, elle contrevient à la loi antidiscrimination.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 03/10/2022
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un club de tennis a licencié un barman après des absences répétées pour cause de maladie. Contrairement au tribunal du travail, la cour du travail a jugé que le licenciement était motivé par l’état de santé de l’homme et constituait une discrimination directe.

Décision

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail pendant la suspension de son exécution pour cause de maladie (art. 31 § 1 ; 38 § 1-2 et 39 § 1 de la loi relative aux contrats de travail). Toutefois, cette disposition ne permet pas le licenciement d'un employé en raison de son état de santé en violation de la loi antidiscrimination. A cet égard, les dispositions de la loi antidiscrimination et de la loi relative aux contrats de travail ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 3-10-2022

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