Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 16 mars 2010
Un arbitre apprend qu'il n'est plus éligible pour arbitrer des matchs en 1ère division nationale. Compte tenu de la formulation utilisée, il estime qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur l'âge.
[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]
Les faits
Un arbitre apprend qu'il n'est plus éligible pour arbitrer des matchs en 1ère division nationale « compte tenu du plan de travail (...), de l'âge de l'intéressé, de ses performances (...), de ses perspectives d'avenir (...) ». Il a été maintenu dans la catégorie B (avec une rémunération inférieure).
Décision
Des motifs invoqués et du fait que les arbitres âgés de moins de 36 ans pouvaient continuer à arbitrer en 1ère division nationale, la cour du travail a conclu à une présomption de discrimination.
L'employeur n'a ensuite pas pu démontrer que le licenciement n'avait aucun rapport avec l'âge de l'arbitre ni que la distinction fondée sur l'âge pouvait être justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
L'employeur a par exemple invoqué les performances insuffisantes de l'arbitre, mais celles-ci n'ont pas été démontrées selon la cour du travail. La cour du travail n'a pas non plus compris pourquoi il fallait explicitement faire référence à l'âge dans ce contexte. Elle a en outre relevé que l'arbitre avait obtenu de bons résultats lors du contrôle médical et des tests physiques. Il n'y avait donc aucune raison de supposer qu'il ne pouvait plus satisfaire aux exigences de la fonction en raison de son âge.
La cour du travail confirme la décision du tribunal du travail et fixe le délai de préavis à 12 mois.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.), 16/3/2010 - Numéro de rôle 2009/AB/51.678