Cour du travail de Bruxelles (francophone), 22 janvier 2025
Un contrat entre un médecin spécialiste et un hôpital stipule que le contrat sera résilié lorsque le médecin spécialiste atteindra l'âge de 67 ans. La cour du travail a jugé que cette limite d'âge ne constituait pas une discrimination directe fondée sur l'âge.
Les faits
Un médecin spécialiste était attaché à un hôpital et exerçait son activité par l'intermédiaire d'une société. Le contrat avec l'hôpital prévoyait que le contrat prenait fin lorsque le médecin spécialiste atteignait l'âge de 67 ans. Le conseil exécutif de l'hôpital pouvait accorder une dérogation à cette disposition, après consultation du conseil médical de l'hôpital, à condition que le médecin spécialiste demande le renouvellement de son contrat avant l'âge de 67 ans. Le médecin spécialiste n'a pas fait usage de cette possibilité et le contrat avec l'hôpital a été résilié lorsque le médecin spécialiste a atteint l'âge de 67 ans. À la demande de l'hôpital, le médecin a encore fait ultérieurement une proposition de travailler plus longtemps, mais l'hôpital a rejeté cette proposition. Le médecin a alors invoqué le fait que selon lui la limite d'âge de 67 ans et le rejet de sa proposition constituaient une discrimination fondée sur l'âge.
Décision
La cour du travail examine d'abord si la limite d'âge de 67 ans prévue dans le contrat est discriminatoire.
La cour du travail estime que le médecin spécialiste peut établir une présomption de discrimination directe fondée sur l'âge. Par conséquent, l'hôpital doit prouver qu'il n'y a pas de discrimination. À cette fin, l'hôpital invoque l'article 12, §1 de la loi antidiscrimination : « En matière de relations de travail une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée (par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable) et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »
Selon la cour du travail, il existe un but légitime : assurer la continuité des soins, optimiser la gestion du corps médical par la prévention des litiges et des situations infamantes pour les médecins, ainsi que la rotation des cadres et la succession des générations, c’est-à-dire la relève du corps médical de l’institution.
Selon la cour du travail, cette mesure est également appropriée pour atteindre cet objectif légitime. La limite d'âge de 67 ans permet à l'hôpital de ne pas devoir rechercher soudainement un nouveau médecin spécialiste lorsqu'un médecin spécialiste en fin de carrière décide de prendre sa retraite ou n'est plus en mesure de fournir des soins appropriés. En outre, la limite d'âge évite à l'hôpital de devoir vérifier si les médecins spécialistes sont toujours aptes à fournir des soins appropriés et, le cas échéant, de les obliger à quitter l'hôpital. Enfin, la mesure garantit la rotation du corps médical et la succession des générations dans l'hôpital.
Enfin, selon la cour du travail, la mesure est également nécessaire (proportionnée). À cet égard, la cour du travail a souligné que l'âge de 67 ans correspond à l'âge de la retraite prévu par le législateur. En outre, une dérogation peut être accordée à cet âge (jusqu'à 75 ans).
La cour du travail estime que la limite d'âge de 67 ans ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l'âge.
La cour du travail examine ensuite si le refus de la proposition du médecin-spécialiste est discriminatoire.
Après la résiliation du contrat avec l'hôpital, le médecin spécialiste avait néanmoins introduit une demande de prolongation, mais sans motivation. Le conseil médical avait alors invité le médecin spécialiste à concrétiser sa demande. La proposition suivante du médecin spécialiste n'a pas été acceptée par le conseil médical. Selon la cour du travail, ce refus était motivé par les conditions imposées et non par l'âge du médecin spécialiste.
La cour du travail estime que le refus de la proposition ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l'âge.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 22-1-2025 – numéro de rôle 2023/AB/423