Cour constitutionnelle, 13 mars 2025
Un homme est reconnu comme personne en situation de handicap. Il vivait initialement avec sa fille de 21 ans, pour laquelle il percevait des allocations familiales et avait donc droit au taux d'allocation le plus élevé. La fille a quitté le domicile familial et l'homme a alors vécu avec son fils de 25 ans, qui n'avait pas de revenus. De ce fait, il n'avait droit qu'à une allocation au taux le plus bas. Selon l'homme, la définition du « ménage » de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées violait le principe d'égalité inscrit dans la Constitution.
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Les faits
Les personnes en situation de handicap peuvent obtenir diverses allocations en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
L'article 7, § 1 de cette loi stipule que ces allocations ne peuvent être accordées que si le montant des revenus de la personne handicapée et des revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas certaines limites.
L'article 7, § 3 de cette loi précise ce qu'il faut entendre par « ménage » : « toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième dégré ».
En excluant les parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré du terme « ménage », le législateur a voulu éviter que les personnes en situation de handicap qui cohabitent avec un ou plusieurs parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré ne bénéficient d’aucune allocation en raison du fait que les membres de la famille disposeraient de revenus. Il n’est pas justifié, selon le législateur, de prendre en compte, pour le calcul de l’allocation, les revenus des parents qui vivent avec leur enfant en situation de handicap et, inversement, les revenus des enfants qui vivent avec leur parent en situation de handicap.
Question préjudicielle
La juridiction a quo demande à la Cour constitutionnelle si la notion de « ménage » est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elle fait naître une différence de traitement entre la personne en situation de handicap qui cohabite avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou troisième degré, d’une part, et la personne en situation de handicap qui cohabite avec une personne qui n’est pas parente ou alliée au premier, deuxième ou troisième degré, d’autre part, dans l’hypothèse où le cohabitant de la personne en situation de handicap ne dispose pas de revenus. Alors que la personne en situation de handicap relevant de la première catégorie bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus au taux le plus bas (catégorie A), la personne en situation de handicap relevant de la seconde catégorie bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus au taux le plus élevé (catégorie C).
Décision
La Cour constitutionnelle constate que la différence de traitement ne résulte pas de l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et de la définition de la notion de « ménage » dans cette loi. La différence provient de la description des catégories de bénéficiaires à l'article 4, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 6 juillet 1987. Cet arrêté royal décrit qui relève des catégories A, B ou C : la catégorie B comprend les personnes handicapées qui vivent seules, la catégorie C comprend les personnes handicapées qui forment un ménage ou qui ont un ou plusieurs enfants à charge, et la catégorie A comprend les personnes handicapées qui n'appartiennent pas aux catégories B ou C. Les personnes en situation de handicap qui, comme la partie demanderesse devant la juridiction a quo, vivent avec leur enfant âgé de 25 ans ou plus, n'appartiennent pas à la catégorie C.
La différence trouvant son origine dans un arrêté royal, la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer à ce sujet. Cette compétence appartient à la juridiction a quo elle-même, en vertu de l'article 159 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle conclut donc que la question préjudicielle ne relève pas de sa compétence.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: C.C., arrêt n° 41/2025, 13-3-2025
Législation:
- Article 10, article 11 et article 159 Constitution
- Article 7, § 3 Loi relative aux allocations aux personnes handicapées (27 février 1987)
- Article 4, al. 1, 3° Arrêté royal relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration (6 juillet 1987)