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Cour de cassation, 10 juin 2024

La personne en situation de handicap qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun avec eux ne vit pas seule au sens de l’article 4, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, partant, ne relève pas de la catégorie B, quand bien même la cohabitation serait destinée à combler un déficit d’autonomie de cette personne.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 10/06/2024
Domaine(s) : Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Autre
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Les personnes en situation de handicap peuvent prétendre à des allocations de remplacement de revenus en vertu de la loi relative aux allocations aux personnes handicapées (article 2). Ces allocations ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne en situation de handicap et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas certains montants. Par « ménage », on entend toute cohabitation de 2 personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième dégré (article 7).

L'arrêté royal relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration stipule qu'il existe 3 catégories de personnes en situation de handicap (article 4) :

  • Les personnes en situation de handicap vivant seuls (...) (catégorie B).
  • Les personnes en situation de handicap qui sont établies en ménage ou ont 1 ou plusieurs enfants à charge (catégorie C).
  • Les autres personnes en situation d'handicap qui n'appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C (catégorie A).

Décision

La personne en situation de handicap qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun avec eux ne vit pas seule au sens de l’article 4, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, partant, ne relève pas de la catégorie B, quand bien même la cohabitation serait destinée à combler un déficit d’autonomie de cette personne.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé:  Cass., 10/6/2024 - numéro de rôle S.21.0088.F

Législation:

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