Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, 7 février 2025
Un homme se déplaçant en fauteuil roulant souhaite s'inscrire à une formation de secrétariat médical. En octobre 2019, il demande plusieurs aménagements raisonnables. Ceux-ci ne sont fournis qu'en octobre 2021 et février 2022. Le tribunal de première instance juge que l'homme a fait l'objet d'une discrimination parce que les aménagements raisonnables n'ont pas été mis en place en temps utile et lui accorde 2.000 euros de dommages et intérêts.
Les faits
En août 2019, un homme a souhaité s'inscrire à une formation de secrétariat médical (via l'enseignement de promotion sociale). Comme il se déplaçe en fauteuil roulant, il a demandé un certain nombre d'aménagements raisonnables. Il a essentiellement demandé une rampe d'accès, une salle de classe accessible au rez-de-chaussée et des toilettes adaptées. La direction a répondu que les modifications n'étaient plus possibles pour l'année scolaire 2019-2020. L'homme a alors contacté Unia pour entamer un dialogue avec l'école au sujet des aménagements raisonnables.
À la rentrée 2020-2021, les aménagements raisonnables n'avaient toujours pas été mis en place et l'homme s'est vu proposer de suivre les cours par visio-conférence. Également à la rentrée 2021-2022, les aménagements raisonnables n'avaient toujours pas été mis en place. Finalement, une rampe d'accès n'a été installée qu'en octobre 2021 et des toilettes adaptées n'ont été mises à disposition qu'en février 2022.
Décision
Le tribunal de première instance a jugé que l'homme avait été victime de discrimination parce que des aménagements raisonnables n'avaient pas été mis en place à temps. Il a obtenu des dommages et intérêts ex aequo et bono de 2.000 euros et une indemnité de procédure de 1.650 euros.
Points d'attention
Le tribunal de première instance a noté que l'homme, en raison de l'absence d'aménagements raisonnables, n'avait pas accès à l'éducation dans les mêmes conditions que les autres étudiants et dans le respect de son droit à une pleine inclusion.
La direction de l'école avait invoqué la pandémie de Covid. Selon le tribunal de première instance, cette pandémie ne pouvait justifier les retards inacceptables dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables.
Enfin, la direction de l'école avait proposé la possibilité de suivre les cours par visio-conférence. Cependant, selon le tribunal de première instance, cela ne répondait pas à l'objectif d'intégration des personnes en situation de handicap dans la société, qui inclut également la possibilité d'avoir des contacts sociaux et de participer activement à la vie sociale. L'enseignement par visio-conférence était possible à titre temporaire. Cependant, il ne constituait pas une alternative valable à l'enseignement en classe.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: Trib. Hainaut, div. Charleroi, 7/2/2025 - numéro de rôle RG 247/43/A
Législation:
- Article 24, al. 1 Convention relative aux droits des personnes handicapées (12 décembre 2006) et protocole facultatif (13 décembre 2006)
- Article 22ter Constitution
- Décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (12 décembre 2008)
- Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap - Protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme (19 juillet 2007)