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Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, 7 février 2025

Un homme se déplaçant en fauteuil roulant souhaite s'inscrire à une formation de secrétariat médical. En octobre 2019, il demande plusieurs aménagements raisonnables. Ceux-ci ne sont fournis qu'en octobre 2021 et février 2022. Le tribunal de première instance juge que l'homme a fait l'objet d'une discrimination parce que les aménagements raisonnables n'ont pas été mis en place en temps utile et lui accorde 2.000 euros de dommages et intérêts.

Publié : 07/02/2025
Domaine(s) : Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judicaire : Tribunal de première instance
Juridiction : Hainaut
Unia partie (civile) : non

Les faits

En août 2019, un homme a souhaité s'inscrire à une formation de secrétariat médical (via l'enseignement de promotion sociale). Comme il se déplaçe en fauteuil roulant, il a demandé un certain nombre d'aménagements raisonnables. Il a essentiellement demandé une rampe d'accès, une salle de classe accessible au rez-de-chaussée et des toilettes adaptées. La direction a répondu que les modifications n'étaient plus possibles pour l'année scolaire 2019-2020. L'homme a alors contacté Unia pour entamer un dialogue avec l'école au sujet des aménagements raisonnables.

À la rentrée 2020-2021, les aménagements raisonnables n'avaient toujours pas été mis en place et l'homme s'est vu proposer de suivre les cours par visio-conférence. Également à la rentrée 2021-2022, les aménagements raisonnables n'avaient toujours pas été mis en place. Finalement, une rampe d'accès n'a été installée qu'en octobre 2021 et des toilettes adaptées n'ont été mises à disposition qu'en février 2022.

Décision

Le tribunal de première instance a jugé que l'homme avait été victime de discrimination parce que des aménagements raisonnables n'avaient pas été mis en place à temps. Il a obtenu des dommages et intérêts ex aequo et bono de 2.000 euros et une indemnité de procédure de 1.650 euros.

Points d'attention

Le tribunal de première instance a noté que l'homme, en raison de l'absence d'aménagements raisonnables, n'avait pas accès à l'éducation dans les mêmes conditions que les autres étudiants et dans le respect de son droit à une pleine inclusion.

La direction de l'école avait invoqué la pandémie de Covid. Selon le tribunal de première instance, cette pandémie ne pouvait justifier les retards inacceptables dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables.

Enfin, la direction de l'école avait proposé la possibilité de suivre les cours par visio-conférence. Cependant, selon le tribunal de première instance, cela ne répondait pas à l'objectif d'intégration des personnes en situation de handicap dans la société, qui inclut également la possibilité d'avoir des contacts sociaux et de participer activement à la vie sociale. L'enseignement par visio-conférence était possible à titre temporaire. Cependant, il ne constituait pas une alternative valable à l'enseignement en classe.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: Trib. Hainaut, div. Charleroi, 7/2/2025 - numéro de rôle RG 247/43/A

Législation:

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