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Tribunal correctionnel de Bruxelles (néerlandophone), 6 septembre 1994

La Ligue néerlandophone des droits de l'homme avait cité à comparaître 2 dirigeants du Vlaams Blok sur la base de l'article 3 loi antiracisme Afin de prouver le caractère raciste du groupement, le plaignant a soumis le programme en septante points du parti.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 06/09/1994
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’adhésion
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:

  • Inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres (article 1, 2° loi antiracisme 1981 – actuellement article 250, 3°-4° Code pénal).
  • Donner une publicité à son intention de pratiquer une discrimination raciale (article 1, 3° loi antiracisme 1981).
  • Faire partie de ou prêter son concours à un groupement ou une association qui, de manière manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation raciale (article 3 loi antiracisme 1981 – actuellement article 252 Code pénal).

Décision

Suivant l'avis conforme du ministère public, le tribunal correctionnel a requalifié les faits comme délits de presse et principalement comme une violation de l'article 1 de la loi du 30 juillet 1981.

Il se déclare dès lors incompétent, conformément à l'article 150 de la Constitution qui octroie à la cour d'assises la compétence exclusive pour juger les délits de presse.

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