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Tribunal correctionnel de Namur, division Namur, 27 octobre 2023

Lors d'une activité de team building, un homme a été réveillé le matin par un collègue qui l'a giflé avec son pénis. Le tribunal correctionnel a jugé que l'intégrité sexuelle de l'homme avait été atteinte.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 27/10/2023
Domaine(s) : Emploi, Société
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
Infraction(s) à la loi : Délit de haine, Harcèlement et harcèlement éléctronique, Délit de haine sur base d’un critère protégé supposé, Actes à caractère sexuel non consentis
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Namur
Unia partie (civile) : non

Les faits

Lors d'un séjour à l'étranger, dans le cadre d'une activité de team building, un homme a été réveillé le matin par un collègue (premier prévenu) qui frottait son pénis sur l'oreille gauche, la joue et les lèvres de l'homme avant de le frapper au visage avec son sexe.

Un deuxième collègue (deuxième prévenu) avait fait des remarques à caractère sexuel depuis l'entrée de l'homme dans l'entreprise. Ce collègue avait touché à plusieurs reprises les fesses et les parties génitales de l'homme et lui avait caressé la tête.

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi  les prévenus pour les charges suivantes: 

  • Premier prévenu: atteinte à l’intégrité sexuelle (article 417/7 du code pénal).
  • Deuxième prévenu: harcèlement avec motif discriminatoire comme circonstance aggravante (articles 442bis et 442ter du code pénal).

Décision

Le tribunal correctionnel a jugé que les faits étaient prouvés dans le chef du premier prévenu. Le tribunal correctionnel lui a accordé la mesure de faveur de la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans. Le premier prévenu a dû payer à la victime un montant de 500 euros ( préjudice moral) et 1 800 euros (indemnité de procédure).

Le deuxième prévenu a été acquitté. La victime avait parfois participé et tenu des propos déplacés. De ce fait, la victime avait donné l’impression qu’elle tolérait le comportement du deuxième prévenu. Le tribunal correctionnel a estimé que le deuxième prévenu ne pouvait donc pas savoir qu'il perturbait gravement la tranquillité de la victime.

Points d’attention

Les faits ont eu lieu à l’étranger mais pouvaient être poursuivis en Belgique en vertu de l’article 7 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle.

La victime avait déclaré être hétérosexuelle. Cela n'empêche toutefois pas de retenir un motif discriminatoire homophobe, car le code pénal prévoit qu'une caractéristique protégée peut également être "présumée" par l'auteur de l'infraction.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Corr. Namur., div. Namur, 27-10-2023 – numéro de rôle 2023/1117

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