Tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, 23 mai 2025
En juin 2024, des membres de Voorpost ont mené une action de protestation devant un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Zutendaal. Le tribunal correctionnel a entre autres estimé que les 8 prévenus n'avaient pas agi par mépris ou hostilité envers les demandeurs d'asile, mais par mécontentement à l'égard de la politique menée. 7 prévenus ont bénéficié de la suspension simple du prononcé de la condamnation et 1 prévenu a été condamné à une peine de travail de 46 heures.
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Les faits
En juin 2024, la Croix-Rouge et Fedasil ont ouvert un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Zutendaal. Quelques jours après l'ouverture, des membres de Voorpost ont organisé une action de protestation devant le centre. Ils ont escaladé le bâtiment, brandi des drapeaux à l'effigie du lion flamand et des banderoles (avec notamment le slogan « Hand in hand terug naar eigen land - www.voorpost.org » - traduction libre: « Main dans la main, retournez dans votre pays ») , collé des tracts sur les fenêtres avec de la colle à papier peint (avec notamment le slogan « Stop de asielinvasie » - traduction libre: « Arrêtez l'invasion des demandeurs d'asile ») et scandé des slogans à l'aide d'un mégaphone (notamment « Wij zijn het moe, grenzen toe » - traduction libre: « Nous en avons assez, fermez les frontières »).
Les résidents présents, effrayés et désorientés, ont été rassemblés par la police dans le réfectoire du centre d'accueil.
8 manifestants ont dû comparaître devant le tribunal correctionnel. Unia et la Croix-Rouge se sont constituées parties civiles.
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:
- Être le provocateur, le chef ou le commandant d'une association formée dans le but d'attenter aux persones ou aux propriétés (articles 322 et 323 Code pénal).
- Faire partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés (articles 322, 323 et 324 Code pénal).
- Pénétration illégale dans un bâtiment habité par effraction (article 439 Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 438bis Code pénal).
- Harcèlement (article 442bis Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 442ter Code pénal).
- Dégradation de propriétés immobilières (article 534ter Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 534quater Code pénal).
Décision
Pénétration illégale dans un bâtiment habité
Le tribunal correctionnel a jugé que 5 prévenus (le 2e au 6e) étaient coupables du délit de pénétration illégale dans un bâtiment habité. Selon le tribunal correctionnel, le mobile discriminatoire n'était pas prouvé: les prévenus n'avaient pas agi par mépris ou hostilité envers les résidents du centre d'accueil, mais par mécontentement à l'égard de la politique menée (ce qui ne constitue pas une circonstance aggravante).
Harcèlement
Le tribunal correctionnel a jugé que les 8 prévenus étaient coupables du délit de harcèlement. Toujours selon le tribunal correctionnel, les prévenus n'avaient pas agi avec un mobile discriminatoire, mais bien par mécontentement à l'égard de la politique menée.
Dégradation de propriétés immobilières
Le tribunal correctionnel a jugé que 2 prévenus (le 7e et 8e) étaient coupables du délit de dégradation de propriétés immobilières. Toujours selon le tribunal correctionnel, les prévenus n'avaient pas agi avec un mobile discriminatoire, mais bien par mécontentement à l'égard de la politique menée.
Être le provocateur, le chef ou le commandant d'une association ...
Le tribunal correctionnel a jugé qu'il n'y avait pas eu formation d'une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. 2 prévenus (le 1er et 2e) ont été acquittés de ce chef d'accusation en raison du bénéfice du doute.
Faire partie d'une association ...
Le tribunal correctionnel a jugé qu'il n'y avait pas eu formation d'une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. 5 prévenus (le 3e au 8e) ont été acquittés de ce chef d'accusation en raison du bénéfice du doute.
Peine et indemnisation
Le tribunal correctionnel a accordé à 7 prévenus le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation (avec un période probatoire de 3 ans). Un prévenu (le 2e) n'a pas pu bénéficier de cette mesure et a été condamné à une peine de travail de 46 heures.
La Croix-Rouge a obtenu une indemnisation de 1 060 euros pour les dommages causés aux fenêtres. Le mobile discriminatoire n'ayant pas été prouvé, le tribunal correctionnel n'a pas pu connaître de la demande en dommages-intérêts introduite par Unia.
Point d'attention
Selon les prévenus, le tribunal correctionnel n'était pas compétent car il s'agissait de délits de presse. Le tribunal correctionnel a toutefois estimé que les délits ne constituaient pas l'expression d'une opinion et qu'il ne s'agissait donc pas de délits de presse.
Unia était partie à la cause.
En abrégé : Corr. Limbourg, div. Tongres, 23/5/2025 - Numéro de rôle 24T001075