Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, 19 février 2025
Un employé du greffe a tenu à plusieurs reprises des propos homophobes à l'égard d'un collègue homosexuel. Il a également tenu des propos sexistes à l'égard de collègues féminines. Le tribunal correctionnel a jugé qu'il y avait eu violation de la loi sur le bien-être, à savoir violence, harcèlement moral et harcèlement sexuel au travail, mais pas incitation à la haine ou à la violence.
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Les faits
Un homme homosexuel, qui travaille au greffe d'un tribunal de la famille, a été victime de remarques homophobes répétées de la part d'un collègue. Le prévenu a également tenu des propos homophobes à l'égard de la victime sur Facebook et Messenger, ainsi qu’en présence de collègues. Il se considérait comme intouchable parce qu'il était délégué syndical et qu'il avait, selon lui, créé des dossiers sur tout le monde. Les témoignages des collègues ont montré que l'homme avait également tenu à plusieurs reprises des propos sexistes à l'égard de ses collègues féminines.
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour :
- Commission d’actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail (article 32bis, al. 1er loi bien-être et article 119 code pénal social).
- Incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne (article 22, 2° loi antidiscrimination).
Décision
Le tribunal correctionnel a déduit des déclarations de la victime et de plusieurs collègues qu'il y avait eu violation de la loi bien-être, à savoir violence, harcèlement et moral et harcèlement sexuel au travail, tant à l'égard de la victime que de ses collègues féminines.
Selon le tribunal correctionnel, il n'y a cependant pas eu d'incitation à la haine ou à la violence. Les propos tenus par le prévenu n'impliquaient pas d'« incitation » ou d'« encouragement » à l'égard d'autres personnes. Les messages Messenger avaient en effet été envoyés à un collègue en particulier et n'avaient donc pas de caractère public, ce qui est une condition pour le délit d'incitation.
Le tribunal correctionnel a accordé au prévenu la faveur de la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de 5 ans.
La victime a reçu des dommages et intérêts d'un montant de 11 901,42 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue dans la loi bien-être. Le tribunal correctionnel rappelle à cet égard que le juge répressif peut également recourir à cette indemnisation forfaitaire. La victime a également reçu une indemnité de procédure d'un montant de 1 650 euros.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Corr. Hainaut, div. Tournai, 19-2-2025 – numéro de rôle 23T000283