Passer au contenu

Tribunal de première instance de Bruxelles (néerlandophone), 2 juin 2014

Un exploitant de salle de fitness prévoit dans son règlement d’ordre intérieur une interdiction générale de couvre-chefs et pour les abonnés une interdiction de port de signes politiques et religieux. Une dame est refusé car elle porte le foulard pour des motifs religieux et une autre est également refusé alors qu’elle porte le foulard pour des raisons médicales. Les négociations n’aboutissent pas tout à fait. L’exploitant adapte son règlement seulement pour des raisons médicales et moyennant son accord.

[Appel: Cour d'appel de Bruxelles (néerlandophone), 8 septembre 2015]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 02/06/2014
Domaine(s) : Biens et services, Sport
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique, Discrimination sur base de l’état de santé, Discrimination sur base d’une caractéristique physique ou génétique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Tribunal de première instance
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : oui

Décision 

Le tribunal estime que la liberté de religion n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée pour des motifs légitimes de sécurité. L’action du Centre est déclarée non fondée. Cependant le tribunal formule la remarque que l’exploitant aurait tout intérêt à prévoir une exception à l’interdiction pour le port du foulard lorsque le motif est religieux.

Unia était partie à la cause.

En abrégé : Trib.1ière inst. Bruxelles, 2-06-2014

Vos souhaitez recevoir notre newsletter sur l'actualité juridique ?