Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, 8 septembre 2025
Un homme analphabète demande la nationalité belge. Le ministère public émet un avis négatif. Selon lui, l'homme ne démontre pas suffisamment qu'il est analphabète. Il ne peut donc pas bénéficier d'un assouplissement des exigences linguistiques légales prévues pour les personnes analphabètes.
Les faits
Le Code de la nationalité belge stipule que les étrangers peuvent obtenir la nationalité belge à condition, entre autres, de prouver leur connaissance de l'une des 3 langues nationales (art. 12bis, § 1, 2° Code de la nationalité belge).
Un homme demande la nationalité belge. Il est analphabète et le prouve à l'aide d'une attestation de l'asbl Lire et Écrire. Le ministère public émet toutefois un avis négatif. Selon lui, l'homme ne prouve pas suffisamment qu'il est analphabète. Le ministère public se réfère notamment au fait que l'homme a lui-même écrit sur sa déclaration qu'il est analphabète et qu'il a obtenu un permis de conduire en Belgique. C'est pourquoi, selon le ministère public, il ne peut bénéficier d'un assouplissement de l'exigence légale en matière de langue prévue pour les personnes analphabètes (art. 1, § 2, 5° Code de la nationalité belge).
Décision
Le tribunal de première instance estime que l'homme peut suffisamment prouver qu'il est analphabète. Le tribunal souligne que la Communauté française n'a pas encore désigné d'autorité compétente pour attester qu'une personne est analphabète (art. 1, § 2, 10° Code de la nationalité belge). C'est pourquoi l'attestation de l'asbl Lire et Ecrire doit être acceptée comme preuve de l'analphabétisme de l'homme. Le texte que l'homme a écrit lui-même, il l'a simplement copié. Cela ne prouve donc pas qu'il n'est pas analphabète. En ce qui concerne l'obtention d'un permis de conduire, des conditions adaptées s'appliquent aux personnes analphabètes.
Le tribunal de première instance renvoie ensuite au fait que l'homme a suivi une formation de français chez Lire et Ecrire et a participé au parcours d'intégration obligatoire (art. 152 Code wallon de l'action sociale et de la santé). L'homme a ainsi démontré qu'il avait une connaissance suffisante de l'une des 3 langues nationales.
L'avis négatif du ministère public a été déclaré non fondé et le tribunal de première instance a constaté que l'homme remplissait les conditions prévues par le Code de la nationalité belge (art. 12bis, § 1, 2° Code de la nationalité belge).
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib. Luxembourg, division Arlon, 8/9/2025 - Numéro de rôle 25/27/B
Légisation:
- Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
- Code wallon de l’action sociale et de la santé – Partie décrétale (29 septembre 2011)
- Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre [l'acquisition] de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration (14 janvier 2013)