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Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, 25 février 2025

2 personnes et Unia introduisent une action en cessation contre la ville de Tournai. Ils estiment que la construction d'une nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes, qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, équivaut à un refus d’un aménagement raisonnable. Mais selon le tribunal de première instance, l’aménagement demandé dépasse les limites du raisonnable.

Publié : 25/02/2025
Domaine(s) : Activité accessible au public (économique, sociale, culturelle ou politique), Biens et services
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judicaire : Tribunal de première instance
Juridiction : Hainaut
Unia partie (civile) : oui

Les faits 

La Région wallonne est propriétaire d'une passerelle piétonne sur l'Escaut à Tournai. Cette passerelle, qui date des années 1960, doit être remplacée par une nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes. Le processus présente un certain nombre de contraintes techniques. Par exemple, il n'est pas possible de travailler avec une structure de levage. En raison de ces limitations techniques, la ville de Tournai, qui a reçu un mandat clairement défini de la Région wallonne pour réaliser les travaux, a supprimé la condition du cahier des charges selon laquelle la passerelle devait être accessible aux personnes à mobilité réduite.

2 personnes et Unia ont entamé une action en cessation. Selon les requérants, la rénovation de la passerelle piétonne, sans la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, constituait une discrimination fondée sur la caractéristique protégée du handicap.

Décision

Le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 est-il d'application ?

En première instance, le tribunal examine si le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination est applicable. Selon le tribunal de première instance, ce n'est pas le cas.

La construction d'une passerelle pour piétons et cyclistes ne relève pas du champ d'application du décret, selon le tribunal de première instance. Le décret s'applique à l'emploi, à la politique économique et à la formation professionnelle, mais pas à l'urbanisme et à l'aménagement des espaces publics.

Il ne concerne pas non plus, selon le tribunal de première instance, l'accès et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, car la ville de Tournai ne fera pas payer l'utilisation de la passerelle pour piétons et cyclistes et n'y exercera pas d'activité économique.

Enfin, selon le tribunal de première instance, il ne s'agit pas non plus de l'accès à une activité sociale ou culturelle (une œuvre d'art serait éventuellement intégrée dans la passerelle pour piétons et cyclistes) car il ne s'agit pas de l'accès à un théâtre, un musée, une bibliothèque, etc.

S'agit-il d'un aménagement raisonnable ?

En deuxième instance, le tribunal de première instance examine s'il est question d'un aménagement raisonnable. Selon le tribunal de première instance, ce n'est pas non plus le cas.

La ville de Tournai doit tenir compte d'un certain nombre de contraintes techniques. Par conséquent, seule une pente est possible. Mais une telle pente, compte tenu de l'inclinaison réglementaire requise, aurait un impact important sur le voisinage. Elle serait gênante pour les autres usagers et obstruerait la vue. En outre, il existe d'autres solutions pour rejoindre l'autre rive de l'Escaut.

Le tribunal de première instance a donc décidé que l’aménagement demandé n’était pas raisonnable et a rejeté l’action en cessation.

Unia était partie à la cause. 

En abrégé : Trib. Hainaut, div. Tournai, 25-2-2025 – numéro de rôle 24/10/C

Législation :

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