Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 7 octobre 2024
Une femme postule pour un stage non rémunéré dans une société de logement. Sa candidature est rejetée parce qu'elle porte un foulard islamique. Le tribunal du travail estime qu'il n'y a pas eu de discrimination directe ou indirecte.
[Voir aussi: Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 17 juillet 2020 et Cour de justice de l’Union européenne, 13 octobre 2022]
Les faits
Une femme portant un foulard islamique avait postulé pour un stage non rémunéré de six semaines auprès d'une société de logement bruxelloise. Or, le règlement du travail de cette société contient une clause de neutralité interdisant le port de signes religieux, philosophiques ou politiques. Aucune suite n'a été donnée à la candidature (même après que la femme ait suggéré de porter un autre type de couvre-chef).
Dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de questions préjudicielles auxquelles elle a répondu dans un arrêt du 13 octobre 2022.
Décision
La femme a invoqué trois formes de discrimination.
Discrimination directe fondée sur la religion
Selon le tribunal du travail, il n'y a pas de discrimination directe fondée sur la religion, car le règlement du travail s'applique à tous les travailleurs sans distinction.
Discrimination indirecte fondée sur le genre
La femme estimait qu'il y avait une discrimination intersectionnelle (à l'intersection de la religion et du genre). En effet, l'interdiction prévue par le règlement du travail concernait principalement les femmes portant un foulard islamique. Le tribunal du travail a souligné qu'à l'époque des faits, la discrimination intersectionnelle n'était pas encore couverte par la loi. En outre, le tribunal a estimé que la femme n'avait invoqué aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le genre.
Discrimination indirecte fondée sur la religion
Enfin, selon le tribunal du travail, il n'y avait pas non plus de discrimination indirecte fondée sur la religion. La société de logement employait des travailleurs de 14 nationalités différentes et avait été confrontée par le passé à de graves conflits sur le lieu de travail liés aux convictions religieuses de ses travailleurs. Pour maintenir la paix sociale, une clause de neutralité avait été inscrite dans le règlement du travail. Le tribunal du travail a jugé que cette clause de neutralité répondait à un but légitime et que les moyens d'atteindre ce but étaient appropriés et nécessaires.
Le tribunal du travail a conclu que : « La politique de neutralité est nécessaire et proportionnée pour respecter la mixité sociale et l’égalité entre collègues ainsi que pour créer une ambiance de travail paisible. »
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.)., 7-10-2024 – numéro de rôle 19/2070/A