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Cour constitutionnelle, 10 juillet 2019

L'indemnisation forfaitaire pour le préjudice moral, subi à la suite d'une discrimination, est la même pour la discrimination directe et indirecte. Selon la Cour constitutionnelle, cela ne viole pas le principe constitutionnel d'égalité.

[Première instance: Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, 5 juillet 2018 et Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, 5 juillet 2018]

[Appel: Cour d'appel de Gand, 24 juin 2021]

Publié : 10/07/2019
Domaine(s) : Activité accessible au public (économique, sociale, culturelle ou politique), Sport
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour constitutionnelle
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Dans une piscine, le règlement intérieur interdit le port du burkini pour des raisons d'hygiène et d'écologie. Tant en première instance qu'en appel, il a été jugé que l'interdiction d'un maillot de bain couvrant tout le corps pour des raisons d'hygiène ou de sécurité n'était pas justifiée et constituait donc une discrimination.

En ce qui concerne l'indemnisation, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : "L’article 28 du décret flamand du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en conférant les mêmes effets juridiques au constat de discrimination, indépendamment de la distinction opérée par ce même décret entre la discrimination directe et la discrimination indirecte conformément à l’article 16, §§ 1er et 2, de ce décret ?"

Le décret du 10 juillet 2008 fixe une indemnité forfaitaire pour le préjudice moral subi à la suite d'une discrimination. Il n'est pas fait de distinction entre la discrimination directe et indirecte. Il s'agirait de 2 situations différentes qui sont traitées de manière égale, sans justification ...

Décision

La Cour constitutionnelle est d'avis qu'il n'y a pas de discrimination.

Il est propre à un système d'indemnisation forfaitaire de ne pas tenir compte des particularités de chaque cas concret.

En outre, ni la discrimination directe ni la discrimination indirecte ne font référence à l'intention de l'auteur. Ce qui est déterminant, c'est l'effet néfaste d'un acte déterminé pour la victime.

La Cour constitutionnelle conclut :"Lorsqu’il a fixé les montants forfaitaires de l’indemnisation du dommage moral pour cause de discrimination, le législateur décrétal a pu estimer qu’un tel dommage peut prendre des formes très variées et qu’il n’est pas possible de tenir compte des situations les plus diverses dans lesquelles les victimes peuvent se trouver, d’autant que le dommage moral est difficile à évaluer en argent et doit être estimé équitablement. Dans ce contexte, il a pu considérer également que la violation d’une interdiction de discrimination n’a pas, pour la victime, des effets nécessairement différents selon qu’il s’agit d’une discrimination directe ou d’une discrimination indirecte, notamment en ce qui concerne le dommage moral encouru, et qu’il n’y a donc pas lieu d’indemniser différemment ce dommage."

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: C.c., 10/7/2019 - Numéro de rôle 110/2019

Législation:

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