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Cour de justice de l'Union européenne, 20 avril 2023

La Directive 2000/78 s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le classement d’un fonctionnaire est fixé sur la base de son ancienneté dans le barème de rémunération d’un ancien régime de rémunération jugé discriminatoire en ce que ce régime permettait uniquement la prise en compte, aux fins de déterminer cette ancienneté, des périodes éligibles antérieures au recrutement du fonctionnaire accomplies à partir de l’âge de 18 ans à l’exclusion de celles accomplies avant cet âge (...).

Publié : 20/04/2023
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Landespolizeidirektion Niederösterreich et Finanzamt Österreich (C-650/21)

Les faits

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le classement d’un fonctionnaire est fixé sur la base de son ancienneté dans le barème de rémunération d’un ancien régime de rémunération jugé discriminatoire en ce que ce régime permettait uniquement la prise en compte, aux fins de déterminer cette ancienneté, des périodes éligibles antérieures au recrutement du fonctionnaire accomplies à partir de l’âge de 18 ans à l’exclusion de celles accomplies avant cet âge, dès lors que cette réglementation prévoit qu’une correction des périodes éligibles du fonctionnaire accomplies antérieurement à son recrutement, telles qu’initialement calculées, est effectuée en déterminant une date de référence de comparaison, aux fins de laquelle sont désormais prises en compte, pour déterminer ladite ancienneté, les périodes éligibles antérieures au recrutement accomplies avant le dix-huitième anniversaire de ce fonctionnaire lorsque, d’une part, en ce qui concerne les périodes accomplies après le dix-huitième anniversaire, seules les « autres périodes » à considérer pour moitié sont prises en compte et, d’autre part, lesdites « autres périodes » sont augmentées de 3 à 7 années, mais seulement prises en considération dans la mesure où elles dépassent une durée de 4 années.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, s’agissant des fonctionnaires pour lesquels une procédure destinée à redéfinir leur position dans le barème de rémunération était pendante à la date de la publication d’une modification législative du régime de rémunération comprenant ce barème, que les rémunérations sont recalculées conformément aux nouvelles dispositions relatives à la date de référence de comparaison, dispositions comportant de nouvelles limitations en ce qui concerne l’étendue maximale des périodes éligibles, alors qu’un tel calcul n’est pas effectué pour les fonctionnaires pour lesquels une procédure ayant un objet identique, engagée antérieurement, a déjà été clôturée par une décision définitive, fondée sur une date de référence fixée de manière plus favorable en vertu de l’ancien régime de rémunération dont les dispositions considérées comme étant discriminatoires par le juge national ont été laissées inappliquées en application directe du principe de l’égalité de traitement prévu par le droit de l’Union.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que les périodes d’apprentissage effectuées auprès d’une collectivité territoriale nationale sont prises en compte dans leur totalité, dans le cadre de la détermination de la date de référence de comparaison, uniquement lorsque le fonctionnaire concerné a été recruté par l’État après une certaine date, alors que les périodes d’apprentissage sont prises en compte pour moitié, en étant soumises à une déduction forfaitaire, lorsque le fonctionnaire concerné a été recruté par l’État avant cette date.

Décision

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le classement d’un fonctionnaire est fixé sur la base de son ancienneté dans le barème de rémunération d’un ancien régime de rémunération jugé discriminatoire en ce que ce régime permettait uniquement la prise en compte, aux fins de déterminer cette ancienneté, des périodes éligibles antérieures au recrutement du fonctionnaire accomplies à partir de l’âge de 18 ans à l’exclusion de celles accomplies avant cet âge, dès lors que cette réglementation prévoit qu’une correction des périodes éligibles du fonctionnaire accomplies antérieurement à son recrutement, telles qu’initialement calculées, est effectuée en déterminant une date de référence de comparaison, aux fins de laquelle sont désormais prises en compte, pour déterminer ladite ancienneté, les périodes éligibles antérieures au recrutement accomplies avant le dix-huitième anniversaire de ce fonctionnaire lorsque, d’une part, en ce qui concerne les périodes accomplies après le dix-huitième anniversaire, seules les « autres périodes » à considérer pour moitié sont prises en compte et, d’autre part, lesdites « autres périodes » sont augmentées de trois à sept années, mais seulement prises en considération dans la mesure où elles dépassent une durée de quatre années.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que le principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la Charte, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant, s’agissant des fonctionnaires pour lesquels une procédure destinée à redéfinir leur position dans le barème de rémunération était pendante à la date de la publication d’une modification législative du régime de rémunération comprenant ce barème, que les rémunérations sont recalculées conformément aux nouvelles dispositions relatives à la date de référence de comparaison, dispositions comportant de nouvelles limitations en ce qui concerne l’étendue maximale des périodes éligibles, de sorte qu’une discrimination fondée sur l’âge contraire aux articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, n’est pas éliminée, alors qu’un tel calcul n’est pas effectué pour les fonctionnaires pour lesquels une procédure ayant un objet identique, engagée antérieurement, a déjà été clôturée par une décision définitive, fondée sur une date de référence fixée de manière plus favorable en vertu de l’ancien régime de rémunération dont les dispositions considérées comme étant discriminatoires par le juge national ont été laissées inappliquées en application directe du principe de l’égalité de traitement prévu par le droit de l’Union.

Au regard des observations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant que les périodes d’apprentissage effectuées auprès d’une collectivité territoriale nationale sont prises en compte dans leur totalité, dans le cadre de la détermination de la date de référence de comparaison, uniquement lorsque le fonctionnaire concerné a été recruté par l’État après une certaine date, alors que les périodes d’apprentissage sont prises en compte pour moitié, en étant soumises à une déduction forfaitaire, lorsque le fonctionnaire concerné a été recruté par l’État avant cette date.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Landespolizeidirektion Niederösterreich et Finanzamt Österreich, 20/4/2023 – Numéro de rôle C-650/21

Législation:

 

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