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Cour de justice de l'Union européenne, 7 juin 2012

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une disposition d’une CCT qui, aux fins du classement dans les catégories d’emplois prévues par cette dernière et, partant, de la détermination du montant de la rémunération, ne tient compte que de l’expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne déterminée, à l’exclusion de l’expérience matériellement identique acquise au sein d’une autre compagnie appartenant au même groupe d’entreprises.

Publié : 07/06/2012
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH contre Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (C-132/11)

Les faits

La compagnie Tyrolean Airways s’oppose à son comité d'entreprise (Betriebsrat) au sujet de la prise en compte, pour le classement du personnel navigant commercial de cette compagnie aérienne en catégories d'emplois et, par conséquent, pour la détermination des salaires, des périodes de service accomplies par ce personnel au sein des 2 autres filiales du groupe Austrian Airlines, à savoir Austrian Airlines et Lauda Air. La convention collective de Tyrolean Airways prévoit que le passage de la catégorie A à la catégorie supérieure B intervient au bout de 3 années d’ancienneté révolues, c’est-à-dire 3 années après le recrutement du salarié en tant que membre du personnel navigant commercial. Les contrats de travail stipulent habituellement que la date d’entrée en fonction, chaque fois qu’elle est pertinente pour l’application d’une réglementation ou d’un droit, s’entend comme la date d’entrée en fonction au sein de Tyrolean Airways.

Décision

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition d’une CCT qui, aux fins du classement dans les catégories d’emplois prévues par cette dernière et, partant, de la détermination du montant de la rémunération, ne tient compte que de l’expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne déterminée, à l’exclusion de l’expérience matériellement identique acquise au sein d’une autre compagnie appartenant au même groupe d’entreprises.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH contre Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH, 7/6/2012 – Numéro de rôle C-132/11

Législation:

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