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Cour du travail de Bruxelles (francophone), 6 mars 2014

Une étudiante, portant le voile, voit sa candidature retenue. Elle se rend à une session d’information auprès de l’administration et lors de la signature du contrat, il lui est stipulé qu’elle ne pourra pas être voilée, comme cela est prévu dans le règlement de travail, au nom de la neutralité du service public.

[Première instance: Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 24 septembre 2012]

[Voir aussi: Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 8 juin 2015 et Cour du travail de Bruxelles (francophone), 20 février 2018]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 06/03/2014
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Le 9 août, par lettre recommandée, l’administration lui signale qu’une dérogation exceptionnelle lui est accordée : elle peut porter le voile et le mois entier lui sera payé. Par courriel du 16 août, elle refuse cette proposition.

Décision

La cour du travail déclare l'action irrecevable à défaut d'objet et/ou d'intérêt: 

"Il apparaît ainsi que l’appelante exclut elle-même tout risque de réitération de l’acte litigieux, puisqu’elle ne peut plus envisager une relation de travail avec le Ministère, compte tenu de ce qu'elle ressent comme un contexte de rejet, et ce, alors même que le Ministère l'autorise à venir travailler en portant le voile. L'autre motif qu'elle avance pour expliquer son refus, à savoir qu'elle avait pris d'autres dispositions, n'est nullement établi. Enfin, à l'audience, l'appelante signale qu'elle n'est plus étudiante, de sorte que le risque de réitération du manquement présumé (refus d'exécuter le contrat de travail d'étudiant) est objectivement exclu. En conséquence, la demande de l'appelante n'avait plus d'objet au moment où elle a été formée. La cour ne pourrait ordonner la cessation de l'acte incriminé ni son interdiction dans le futur, tout risque de récidive étant exclu."

Législation : 

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