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Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 29 février 2008

Tenant compte de l'âge, les prestations effectuées, les perspectives d'avenir et les besoins pour la saison suivante un arbitre ne peut plus opérer en 1ière classe. L'arbitre en question soulève une discrimination sur base de l'âge.

[Voir aussi: Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 22 novembre 2011]

Publié : 29/02/2008
Domaine(s) : Sport, Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

En première instance le tribunal du travail estime que la décision n'est pas motivée par l'âge mais est en lien avec les prestations effectuées. 

Décision

La cour du travail arrive à la conclusion inverse en se basant sur des éléments comme: manque de critères clairement définis en matière de la formation, renvoi vers l'âge dans la motivation de la décision, contradictions dans l'évaluation ...

La cour du travail, statuant en référé, juge, sous peine d'astreinte, que l'homme doit pouvoir poursuivre son stage, sous réserve du respect de certaines conditions, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: C.trav. Bruxelles (Nl.), 29/2/2008 - Numéro de rôle KG 308

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