Cour du travail de Mons, 18 octobre 2024
La cour du travail estime qu'une indemnité accordée en vertu de la loi antidiscrimination peut être cumulée avec une indemnité accordée en vertu de la loi bien-être.
Les faits
Un homme qui travaillait comme directeur dans une entreprise de titres-services a été licencié.
Comme il a été licencié pendant une période d'incapacité de travail, il estime avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé.
En outre, l'homme invoque la protection contre les représailles prévue par la loi bien-être. Il avait témoigné à la suite d'une plainte formelle pour harcèlement et estime que son licenciement est également lié à son témoignage.
Décision
Discrimination
En ce qui concerne la discrimination fondée sur l'état de santé, la cour du travail estime que l'homme peut invoquer des faits qui démontrent une présomption de discrimination. Il a été licencié pendant une période d'incapacité de travail et un procès-verbal du conseil d'administration faisait référence à son absence pour cause de maladie.
L'employeur n'est pas en mesure de démontrer que le licenciement n'était pas lié à l'état de santé de l'homme ou que, s'il était lié à son état de santé, il était justifié.
L'homme se voit octroyer l'indemnité forfaitaire prévue par la loi antidiscrimination, soit 6 mois de salaire brut.
Protection contre les représailles
La cour du travail estime également que l'employeur ne peut démontrer que le licenciement n'était pas lié au fait que le travailleur avait témoigné à la suite d'une plainte officielle pour harcèlement.
L'homme reçoit l'indemnité forfaitaire prévue par la loi bien-être, soit 6 mois de salaire brut.
Cumul des indemnités
Enfin, la cour du travail estime que l'indemnité au titre de la loi antidiscrimination peut être cumulée avec l'indemnité au titre de la loi bien-être, car les indemnités ont une cause différente et couvrent un préjudice différent.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Mons, 18/10/2025 - Numéro de rôle 2023/AM/201
L'arrêt a été publié dans Journal des Tribunaux du Travail 2025, p. 207-212.