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Cour d'appel d'Anvers, 14 juin 2005

La cour d’appel d'Anvers réforme une décision du tribunal de première instance du Limbourg, division Hasselt, du 5 octobre 2004. Ce dernier avait jugé qu’une interdiction général de couvre-chef dans un école provinciale ne formait pas une infraction à la liberté de religion (article 9 CEDH) et la loi antidiscrimination (loi AD) du 25 février 2003. La Cour aboutit au même résultat mais par le biais d’un autre raisonnement.

[Première instance: Tribunal de première instance du Limbourg, division Hasselt, 5 octobre 2004]

Publié : 14/06/2005
Domaine(s) : Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour d'appel
Juridiction : Anvers
Unia partie (civile) : non

Décision

La cour d’appel d'Anvers réforme une décision du tribunal de première instance du Limbourg, division Hasselt, du 5 octobre 2004. Ce dernier avait jugé qu’une interdiction général de couvre-chef dans un école provinciale ne formait pas une infraction à la liberté de religion (article 9 CEDH) et la loi antidiscrimination (loi AD) du 25 février 2003. La Cour aboutit au même résultat mais par le biais d’un autre raisonnement.

Tout d’abord la cour d'appel estime que la loi antidiscrimination ne s’applique pas en matière d’enseignement. Le champ d’application de la loi antidiscrimination est moins précis que celui des deux directives dont il est la transposition (2000/43/CE, dite directive ‘race’ et 2000/78/CE dite directive ‘cadre’). La CE a explicitement repris l’enseignement dans le champ d’application de la directive ‘race’ ce que le législateur n’a pas fait dans la loi antidiscrimination. La cour d'appel juge que ‘l’enseignement’ est une activité différente de celle visée par l’article 2 § 4 de la loi antidiscrimination, c’est-à-dire « l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public ».

La cour d'appel constate, in concreto, qu’il ne peut être question de discrimination (directe ou indirecte) ni de violation de la liberté religieuse, puisque:

1°) L’interdiction de porter un couvre-chef en classe, pendant l’étude et au réfectoire est une règle générale qui est suffisamment claire et accessible.

2°) Cette interdiction vise un intérêt général et la protection des droits d’autrui.

3°) L’interdiction n’impose que les limites nécessaires pour assurer le calme au sein de l’école ainsi que la cohabitation pacifique de différentes cultures et religions. 

La cour d'appel constate de façon indubitable que les jeunes filles musulmanes affichaient une attitude provocatrice non seulement envers les enseignants (interviews dans les journaux à l’occasion desquelles il était affirmé que les enseignants cotaient moins favorablement les élèves portant le foulard pour des motifs raciaux), mais également envers d’autres jeunes filles musulmanes mais plus ‘discrètes’. L’arrêt ne fait pas état de prosélytisme, mais que chaque excès est l’expression d’une provocation, du rejet de l’autre, et du rejet du projet pédagogique qui tend à préparer les élèves vers une vie sociale active.

La cour d'appel conclut que la neutralité, au sens de laïcité, requiert un effort tant de la part des religions que de l’individu en tant que tel puisque dans le cadre d’un enseignement neutre il faut pouvoir prendre distance d’une tradition religieuse sans pour autant se renier.

 

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