Tribunal du travail de Gand, division Gand, 26 août 2025
Une femme est en incapacité de travail au moment où son employeur modifie certaines assurances, ce qui fait que ces modifications ne s'appliquent pas à elle. Selon le tribunal du travail, cette femme est victime de discrimination en raison de son état de santé.
Les faits
Une femme a été embauchée en 1989 par une mutuelle en tant qu'assistante sociale. En 2016, elle a été reconnue en incapacité de travail. Cette incapacité a été reconnue jusqu'au 1er août 2026, date de sa retraite légale.
Son employeur a souscrit 2 assurances : une assurance revenu garanti et une assurance exonération de primes. Ces assurances ont été adaptées en 2019, à la suite de l'augmentation de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans. Cependant, comme elle était en incapacité de travail à ce moment-là, cette adaptation ne s'appliquait pas à elle.
Elle estime qu'une distinction illicite a été faite entre:
- les membres du personnel devenus inaptes au travail avant l'âge de 60 ans (pour lesquels la prolongation des assurances jusqu'à 65 ans ne s'applique pas) et
- les membres du personnel devenus inaptes au travail après l'âge de 60 ans (pour lesquels la prolongation des assurances jusqu'à 65 ans s'applique).
Décision
Le tribunal examine s'il y a discrimination fondée sur l'âge et/ou l'état de santé.
En ce qui concerne l'âge, le tribunal du travail renvoie à l'article 12, § 2, 4° de la loi antidiscrimination, qui autorise l'imposition d'un âge limite pour les assurances invalidité.
En ce qui concerne l'état de santé, le tribunal du travail estime qu'une distinction directe est faite sur la base de l'état de santé: les travailleurs inaptes sont traités différemment des travailleurs aptes. Selon le tribunal du travail, cette distinction n'est pas objectivement justifiée par un objectif légitime et la femme a été exclue à tort.
L'employeur avait invoqué l'article 79 de la loi relative aux assurances, qui empêcherait d'assurer un risque existant. Cependant, selon le tribunal du travail, au moment du refus de couverture, il n'était pas certain que la femme resterait inapte au travail jusqu'à l'âge de la retraite. Le risque assuré n'était à ce moment-là nullement définitif et certain.
Le tribunal du travail ordonne l'exécution en nature des contrats d'assurance.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: Trib.trav. Gand, div. Gand, 26/8/2025 - Numéro de rôle 23/474/A
Législation:
- Loi relative aux assurances (4 avril 2014)