La diversité religieuse dans le secteur privé

Un·e employeur·se privé·e peut-il·elle interdire aux travailleur·se·s de porter des signes religieux ? Le principe de neutralité est-il aussi applicable dans le secteur privé ? Et que se passe-t-il si une interdiction est exigée par la clientèle ou des collègues ?

    Les employeur·se·s privé·es n’ont pas l’obligation de fournir un service neutre aux citoyen·ne·s contrairement au secteur public. Celui-ci exerce en effet une autorité sur les citoyen·ne·s et leur fournit un service public. Il a dès lors l’obligation d’adopter une attitude de neutralité vis-à-vis de ces derniers. Ce n’est pas le cas du secteur privé, qui n’est par conséquent pas soumis à ce principe de neutralité en matière de signes religieux.

    Le secteur privé englobe aussi bien le secteur commercial (horeca, banques, assurances, magasins, habitations, transport,…) que non commercial (secteur culturel, secteur associatif,…).

    Qu’est-ce qui est autorisé et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

    Un·e employeur·se privé·e peut-il·elle interdire les signes philosophiques ou religieux sur le lieu de travail ?

    Une interdiction générale du port de signes religieux n’est possible que si elle est justifiée de manière objective et proportionnée et dans certains cas uniquement s’il s’agit d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Découvrez en quoi cela consiste concrètement.

    Un·e employeur·se privé·e peut-il·elle invoquer le principe de neutralité ?

    Un·e employeur·se privé·e peut interdire aux travailleur·se·s de porter des signes religieux dans le cadre d’une politique de neutralité, mais uniquement pour les travailleur·se·s dont la mission principale implique un ‘contact visuel’ avec la clientèle et moyennant le respect de plusieurs conditions strictes.

    Que se passe-t-il si la clientèle ou d’autres collègues font pression auprès de l’employeur·se pour interdire les signes religieux dans l’entreprise ?

    Il arrive qu’un·e employeur·se décide d’interdire le port de signes philosophiques ou religieux sous la pression de la clientèle ou de collègues. Le respect d’une telle injonction ne constitue pas un ‘objectif légitime’ permettant d’instaurer une telle interdiction. En effet, un·e employeur·se qui donne une suite favorable aux préférences discriminatoires de sa clientèle se rend lui aussi coupable de discrimination. 

    Qu’en est-il des organisations privées qui exercent des missions publiques ?

    Certaines organisations sont privées, mais exercent des missions publiques. Par exemple : des hôpitaux privés, des centres d’intégration socio-professionnelle, des sociétés d’épuration de l’eau,… Lorsqu’une organisation privée exerce une mission publique et peut de ce fait être considérée comme une entreprise publique, elle est soumise aux règles qui s’appliquent au secteur public notamment au principe de neutralité. Il convient toutefois d’examiner au cas par cas s’il en est ainsi.

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