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Comité européen des droits sociaux, 17 mars 2026

Le Comité européen des droits sociaux estime que la pratique belge consistant à interdire ou à restreindre la mendicité au niveau communal est contraire au droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et constate une discrimination indirecte à l'égard, notamment, des personnes issues de la communauté rom.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 17/03/2026
Domaine(s) : Biens et services
Critère(s) de discrimination : Critères raciaux, Fortune
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination indirecte
Pouvoir judiciaire : Autre juridiction
Juridiction : Conseil de l'Europe
Unia partie (civile) : non

Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et Mouvement international ATD Quart Monde c. Belgique

Faits

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a examiné une réclamation collective introduite par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et le Mouvement international ATD Quart Monde contre la Belgique. Les organisations soutenaient que les nombreux règlements communaux interdisant ou limitant la mendicité étaient contraires au droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elles soulignaient que plus de la moitié des communes belges avaient adopté de tels règlements.
Elles faisaient également valoir que ces règlements affectaient de manière disproportionnée les personnes vivant dans la pauvreté, et en particulier les personnes d’origine rom. Selon la réclamation, ces mesures renforcent l’exclusion sociale et conduisent à une discrimination indirecte.

Décision

Le Comité a estimé que les interdictions et restrictions municipales en matière de mendicité sont contraires à l’article 30 de la Charte sociale européenne révisée (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Selon le Comité, ces mesures aggravent la situation précaire des personnes vivant dans la pauvreté, renforcent la stigmatisation de ce groupe et ne sont pas indispensables dans une société démocratique. Le Comité a souligné que la mendicité constitue pour certaines personnes un ultime moyen de subsistance.
Le Comité a par ailleurs estimé qu’il n’existait aucun recours effectif permettant de contester les nombreux règlements communaux. Bien qu’une procédure devant le Conseil d’État soit théoriquement possible, le Comité a jugé qu’elle n’était pas suffisamment accessible, dans la pratique, aux personnes vivant dans la pauvreté et pratiquant la mendicité.
Par ailleurs, le Comité a constaté que les règlements municipaux ont un impact disproportionné sur les personnes en situation de pauvreté, notamment celles issues des communautés roms. Il a dès lors conclu à l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique et le statut socio-économique, en violation de l’article E (non-discrimination), lu conjointement avec l’article 30 de la Charte sociale européenne révisée.

Points d'attention

  • Selon le Comité, des motifs économiques, tels que l’exclusion des personnes qui mendient des zones touristiques ou des centres commerciaux, ne peuvent justifier des restrictions aux droits sociaux fondamentaux.
  • Le Comité admet que les formes agressives ou intrusives de mendicité peuvent faire l’objet de restrictions, mais uniquement sur la base de critères clairs et proportionnés.
  • La décision reconnaît une discrimination indirecte fondée à la fois sur l’origine ethnique et sur le statut socio-économique, ce qui présente un intérêt particulier dans la jurisprudence européenne relative aux droits sociaux.

Unia n’était pas partie à la procédure.

En abrégé : CEDS, 17 mars 2026, FIDH et ATD Quart Monde c. Belgique, récl. coll. n° 233/2023.

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