Cour constitutionnelle, 10 juillet 2025
L'article 32decies de la loi sur le bien-être ne viole pas le principe constitutionnel d'égalité dans la mesure où il ne permet pas aux victimes ayant subi des actes de violence en dehors de l'exécution d'un travail d'obtenir une indemnisation forfaitaire.
Les faits
Une femme est victime d’une agression alors qu’elle allait apposer sur le pare-brise d’un véhicule une invitation au paiement de la redevance de stationnement. L’agresseur est reconnu coupable, en application des articles 392, 398 et 400 du Code pénal, de coups et blessures volontaire.
Quant à la demande d’indemnisation de la partie civile, le tribunal correctionnel s’estime incompétent pour en connaître, au motif que l’article 32decies, § 1er/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail » ne s’applique qu’à des actes de violence au travail qualifiés comme tels en application de la loi précitée, et non à des actes qui ont reçu une qualification pénale en application du Code pénal.
Décision
La loi sur le bien-être au travail offre aux victimes de violence au travail la possibilité de choisir entre une indemnité forfaitaire correspondant à 3 ou 6 mois de salaire brut ou une indemnisation correspondant au préjudice réellement subi (article 32decies, § 1er/1, 1er alinéa de la loi sur le bien-être au travail). Le montant forfaitaire ne peut être accordé à d'autres personnes que celles visées à l'article 2, § 1, de la loi sur le bien-être au travail, qui entrent en contact avec les travailleurs dans l'exercice de leur travail, lorsqu'elles agissent en dehors du cadre de leur activité professionnelle.
La Cour constitutionnelle juge que l'article 32decies, § 1er/1, alinéas 2 à 5:
- Interprété comme ne s’appliquant qu’aux actes de violence au travail qualifiés comme tels conformément à la loi du 4 août 1996, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Interprétée comme permettant aux victimes d’actes de violence au travail non qualifiés comme tels mais ayant reçu une qualification de droit commun sur la base des articles 392, 398 et 400 du Code pénal d’obtenir une indemnisation forfaitaire, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
- En ce qu’elle ne permet pas aux victimes ayant subi des actes de violence en dehors de l’exécution d’un travail d’obtenir une indemnisation forfaitaire, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: C.C., 10/7/2025 - Arrêt n° 101/2025 - Numéro de rôle 8242