Cour constitutionnelle, 4 juin 2020
Une Haute Ecole de la Ville de Bruxelles interdit dans son règlement d’ordre intérieur e.a. le de port de signes religieux. Elle se base sur le Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté (article 3). Des élèves majeures qui souhaitent porter le foulard introduisent une action en justice et le tribunal pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
[Question préjudicielle : Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 9 mai 2018]
[PM - Réponse question préjudicielle : Cour constitutionnelle, 4 juin 2020]
[Jugement définitif après question préjudicielle : Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 24 novembre 2021]
[Voir aussi : Tribunal de première instance (francophone), 14 novembre 2022 (question préjudicielle à la suite d'une procédure de tierce opposition) et Cour constitutionnelle, 21 novembre 2024 (réponse question préjudicielle)]
Décision
L’interdiction n’est pas contraire à l’obligation du respect de la neutralité au sein de l’enseignement officiel et ne viole pas la liberté de religion garantie par la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Unia était partie à la cause.
En abrégé : C.C., 4-06-2020
Législation :
- Article 9 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950) (article 9 CEDH)
- Article 19, article 23 et article 24 Constitution
- Décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (12 décembre 2008)
- Article 3 Décret de la Communauté française définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté (31 mars 1994)