Cour d'appel de Bruxelles (néerlandophone), 8 septembre 2015
Un exploitant de salle de fitness prévoit dans son règlement d’ordre intérieur une interdiction générale de couvre-chefs et pour les abonnés une interdiction du port de signes politiques et religieux. Une dame est refusée car elle porte le foulard pour des motifs religieux et une autre est également refusée alors qu’elle porte le foulard pour des raisons médicales.
[Première instance: Tribunal de première instance de Bruxelles (néerlandophone), 2 juin 2014]
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Les faits
Les négociations n’aboutissent pas tout à fait. L’exploitant adapte son règlement seulement pour ce qui concerne les raisons médicales et moyennant son accord.
Le tribunal de première instance estime que la liberté de religion n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée pour des motifs légitimes de sécurité. L’action du Centre est déclarée non fondée. Cependant le tribunal de première instance formule la remarque que l’exploitant aurait tout intérêt à prévoir une exception à l’interdiction pour le port du foulard lorsque le motif est religieux.
Décision
La cour d'appel ne retient ni la discrimination directe, ni la discrimination indirecte.