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Cour d'appel de Bruxelles (néerlandophone), 8 septembre 2015

Un exploitant de salle de fitness prévoit dans son règlement d’ordre intérieur une interdiction générale de couvre-chefs et pour les abonnés une interdiction du port de signes politiques et religieux. Une dame est refusée car elle porte le foulard pour des motifs religieux et une autre est également refusée alors qu’elle porte le foulard pour des raisons médicales. Les négociations n’aboutissent pas tout à fait. L’exploitant adapte son règlement seulement pour ce qui concerne les raisons médicales et moyennant son accord. 

[Première instance: Tribunal de première instance de Bruxelles (néerlandophone), 2 juin 2014]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 08/09/2015
Domaine(s) : Biens et services, Sport
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique, Discrimination sur base de l’état de santé, Discrimination sur base d’une caractéristique physique ou génétique, Discrimination sur la base du genre
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour d'appel
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : oui

Cour d'appel de Bruxelles (néerlandophone), 8 septembre 2015

Les faits

Le tribunal, en date du 2 juin 2014, estime que la liberté de religion n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée pour des motifs légitimes de sécurité. L’action du Centre est déclarée non fondée. Cependant le tribunal formule la remarque que l’exploitant aurait tout intérêt à prévoir une exception à l’interdiction pour le port du foulard lorsque le motif est religieux.

Décision 

La Cour ne retient ni la discrimination directe, ni la discrimination indirecte.

En abrégé : Bruxelles, 8-09-2015

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