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Cour de cassation, 9 novembre 2004

La Cour de Cassation ne casse pas l'arrêt de la cour d'appel de Gand, rendu le 21 avril 2004, suite à l'action intentée par le ministère public, par le Centre et par la section flamande de la Ligue des droits de l'homme contre le Nationalistische Omroepstichting, le Nationalistisch Vormingsinstituut et la Vlaamse Concentratie.

[Première instance: Tribunal correctionnel de Bruxelles (néerlandophone), 29 juin 2001]   

[Appel: Cour d'appel de Bruxelles (néerlandophone), 26 février 2003

[Cassation: Cour de cassation, 18 novembre 2003

[Arrêt après cassation: Cour d'appel de Gand, 21 avril 2004

[PM - Cassation: Cour de cassation, 9 novembre 2004

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 09/11/2004
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’adhésion
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : oui

Décision

La Cour de cassation rejette tous les moyens de cassation.

En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation, la Cour de cassation déclare :

"Attendu que le délit visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (délit d'association) constitue une infraction autonome qui ne requiert pas que le prévenu pratique ou prône lui-même de façon manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation, ni que le groupement ou l'association dont il fait partie ou auxquels il prête son concours, ait été ou soit poursuivi, considéré personnellement coupable ou condamné.

Attendu que le juge qui doit statuer sur des poursuites pénales fondées sur l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, doit uniquement décider s'il est établi que :

  1. Le groupement ou l'association dont fait partie le prévenu ou auxquels il prête son concours, pratique ou prône, en fait et indépendamment de tout dol, de façon manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation.
  2. Le prévenu fait partie de ce groupement ou de cette association, ou lui prête son concours, sciemment et volontairement."

En abrégé: Cass., 9-11-2004 - n° P.04.0849.N

Législation:

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