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Cour de justice de l'Union européenne, 14 février 2019

La Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une mesure qui, à partir d’une date déterminée, prévoit l’application lors du recrutement de nouveaux enseignants d’une grille de salaire et d’un classement dans les échelons moins favorables que ceux qui étaient appliqués, en vertu des règles antérieures à cette mesure, aux enseignants recrutés avant cette date ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur l’âge, au sens de cette disposition.

Publié : 14/02/2019
Domaine(s) : Emploi, Enseignement
Critère(s) de discrimination : Âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination indirecte
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Tomás Horgan et Claire Keegan contre Minister for Education & Skills e.a. (C-154/18)

Les faits

Au cours de l’année 2011, M. Horgan et Mme Keegan ont obtenu des titres leur permettant d’accéder à la profession d’enseignant. Dès l’automne de cette année, ils ont exercé cette profession dans une école primaire publique irlandaise.

Les nouvelles grilles de salaire pour les enseignants nouvellement recrutés, contenues dans la circulaire 0040/2011, procèdent, à partir du 1er janvier 2011, à une réduction de salaire de 10 % à chaque échelon de la grille de salaire par rapport au salaire des fonctionnaires recrutés avant cette date. De plus, en vertu de cette circulaire, tous les enseignants nouvellement recrutés ont été classés au premier échelon de la grille de salaire applicable, contrairement à la pratique antérieure qui consistait à classer les nouveaux enseignants au deuxième ou au troisième échelon de cette grille.

L’objectif poursuivi par ces mesures était de répondre à la nécessité de parvenir à une baisse structurelle des coûts du service public à moyen terme, à une époque caractérisée par d’importantes contraintes budgétaires, et de combler un déficit des finances publiques également important.

Décision

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle en cause au principal qui, à partir d’une date déterminée, prévoit l’application lors du recrutement de nouveaux enseignants d’une grille de salaire et d’un classement dans les échelons moins favorables que ceux qui étaient appliqués, en vertu des règles antérieures à cette mesure, aux enseignants recrutés avant cette date ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur l’âge, au sens de cette disposition.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Tomás Horgan et Claire Keegan contre Minister for Education & Skills e.a., 14/2/2019 – Numéro de rôle C-154/18

Législation:

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