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Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2024

La Directive 2000/78 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’employeur peut mettre fin au contrat de travail sans que l’employeur soit tenu, au préalable, de prévoir ou de maintenir des aménagements raisonnables en vue de permettre à ce travailleur de conserver son emploi, ni de démontrer, le cas échéant, que de tels aménagements constitueraient une charge disproportionnée.

Publié : 18/01/2024
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

J.M.A.R. contre Ca Na Negreta SA (C-631/22)

Les faits

J.M.A.R. était employé par Ca Na Negreta, depuis le mois d’octobre 2012, en qualité de chauffeur de camion d’enlèvement de déchets ménagers à temps plein. Au mois de décembre 2016, il a été victime d’un accident de travail, qui a entraîné une fracture ouverte de son calcanéum droit. À la suite de cet accident de travail, J.M.A.R. s’est trouvé en situation d’incapacité de travail temporaire. 

Par ses 2 questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2000/78, lu à la lumière des articles 21 et 26 de la Charte ainsi que des articles 2 et 27 de la convention de l’ONU, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’employeur peut mettre fin au contrat de travail au motif que le travailleur est dans l’incapacité permanente d’exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de ce contrat, en raison de la survenance, au cours de la relation de travail, d’un handicap, sans que l’employeur soit tenu, au préalable, de prévoir ou de maintenir des aménagements raisonnables en vue de permettre à ce travailleur de conserver son emploi, ni de démontrer, le cas échéant, que de tels aménagements constitueraient une charge disproportionnée.

Décision

L’article 5 de la Directive 2000/78, lu à la lumière des articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 2 et 27 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48 du Conseil, du 26 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’employeur peut mettre fin au contrat de travail au motif que le travailleur est dans l’incapacité permanente d’exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de ce contrat, en raison de la survenance, au cours de la relation de travail, d’un handicap, sans que l’employeur soit tenu, au préalable, de prévoir ou de maintenir des aménagements raisonnables en vue de permettre à ce travailleur de conserver son emploi, ni de démontrer, le cas échéant, que de tels aménagements constitueraient une charge disproportionnée.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, J.M.A.R. contre Ca Na Negreta SA, 18/1/2024 – Numéro de rôle C-631/22

Législation:

 

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