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Cour de justice de l'Union européenne, 19 juin 2014

La Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci. 

Publié : 19/06/2014
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Thomas Specht e.a. contre Land Berlin et Bundesrepublik Deutschland (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12)

Les faits

M. Specht (affaire C‑501/12), M. Schombera (affaire C‑502/12), M. Wieland (affaire C‑503/12), M. Schönefeld (affaire C‑504/12), Mme Wilke (affaire C‑505/12) et M. Schini (affaire C‑506/12), d’une part, ainsi que Mme Schmeel (affaire C‑540/12) et M. Schuster (affaire C‑541/12), d’autre part (ci-après, ensemble, les «parties requérantes au principal»), ont été nommés, respectivement, fonctionnaires à vie du Land Berlin et fonctionnaires à vie de la Bundesrepublik Deutschland.

Les parties requérantes au principal ont été initialement classées dans le système des rémunérations conformément à l’ancienne version du BBesG, à savoir en fonction de leur âge de référence au jour de leur nomination.

Les parties requérantes au principal contestent le calcul de leur rémunération et prétendent, devant la juridiction de renvoi, faire l’objet d’une discrimination en raison de l’âge.

Dans les affaires C‑502/12 et C‑506/12, MM. Schombera et Schini demandent à ce que leur soit versé un rappel correspondant à la différence entre la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient été classés dans l’échelon le plus élevé et celle qu’ils ont effectivement perçue pour l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er août 2011, date du passage au nouveau système de rémunération basé sur l’expérience.

Dans les affaires C‑501/12, C‑503/12 et C‑505/12, MM. Specht et Wieland ainsi que Mme Wilke, respectivement, demandent à ce que leur soit versée, pour la période comprise entre le mois de septembre 2006 et le 31 juillet 2011 (affaire C‑501/12) ainsi que pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2011 (affaires C‑503/12 et C‑505/12), la rémunération afférente à l’échelon le plus élevé. Pour la période postérieure au 31 juillet 2011, date du passage au nouveau système de rémunération, ils demandent à percevoir une rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue si le reclassement salarial en vertu du BerlBesÜG avait été effectué sur la base de l’échelon le plus élevé de leur ancien grade salarial.

Dans l’affaire C‑504/12, M. Schönefeld conteste les modalités de son classement dans le nouveau système de rémunération et demande à ce que lui soit versé un rappel correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a effectivement perçue et celle qu’il aurait dû percevoir, selon lui, à compter du 1er août 2011.

Enfin, dans les affaires C‑540/12 et C‑541/12, Mme Schmeel et M. Schuster contestent le calcul de leur rémunération et demandent le versement d’un rappel correspondant à la différence entre la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient été classés dans l’échelon le plus élevé et celle qu’ils ont effectivement perçue pour la période comprise entre le mois de janvier 2008 et le mois de juillet 2009, date du passage au nouveau système de rémunération.

Décision

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des fonctionnaires relèvent du champ d’application de cette Directive.

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci. 

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, de fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation et prévoyant, d’une part, que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du fonctionnaire, et, d’autre part, que la progression ultérieure sur la nouvelle échelle de traitement est désormais déterminée exclusivement en fonction de l’expérience professionnelle acquise à partir de l’entrée en vigueur de ladite législation.

Dans des circonstances telles que celles relatives aux affaires au principal, le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la Directive 2000/78, n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux fonctionnaires discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de la République fédérale d’Allemagne se trouve engagée.

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui prévoit l’obligation pour le fonctionnaire de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans les affaires au principal.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Thomas Specht e.a. contre Land Berlin en Bundesrepublik Deutschland, 19/6/2014 – Numéro de rôle C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12

Législation:

 

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