Cour de justice de l'Union européenne, 19 septembre 2018
L’article 2, paragraphe 2, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il s’oppose aux dispositions d’une convention collective qui prévoient la cessation du versement d’une allocation complémentaire temporaire lorsque ce travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite anticipée prévue pour les personnes gravement handicapées, au titre de ce régime.
Surjit Singh Bedi contre Bundesrepublik Deutschland (C-312/17)
Les faits
M. Bedi, né en 1954, a été reconnu comme une personne gravement handicapée, avec un taux de handicap de 50 %.
Il a commencé à travailler en Allemagne auprès des forces armées du Royaume-Uni au cours de l’année 1978, en tant qu’employé civil et en dernier lieu en qualité de gardien, sur le site de Münster (Allemagne). En vertu des clauses de son contrat de travail, les conventions collectives des salariés des forces armées stationnées sur le territoire allemand, au nombre desquelles figure le TV SozSich, étaient applicables à sa relation de travail.
M. Bedi a été licencié avec effet au 31 décembre 2013, en raison de la fermeture du site de Münster. À partir du 1er janvier 2014, il a perçu l’allocation complémentaire temporaire prévue à l’article 4 du TV SozSich.
Le 1er mars 2014, M. Bedi a commencé à travailler en qualité de gardien auprès d’une société privée et, depuis le 1er avril 2016, il est employé par cette société à temps plein.
Par une lettre du 23 mars 2015, la République fédérale d’Allemagne a informé M. Bedi du fait qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite anticipée pour les personnes gravement handicapées, au titre du régime légal d’assurance pension, à partir du 1er mai 2015, et que, en conséquence, son droit à percevoir l’allocation complémentaire temporaire prendrait fin le 30 avril 2015, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous c), du TV SozSich. Il a été mis fin au versement de ladite allocation à cette dernière date.
Décision
L’article 2, paragraphe 2, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, il s’oppose aux dispositions d’une convention collective qui prévoient la cessation du versement d’une allocation complémentaire temporaire, octroyée en vue de garantir un revenu décent à un travailleur ayant perdu son emploi et jusqu’à ce que celui-ci dispose du droit à une pension de retraite au titre du régime légal d’assurance pension, lorsque ce travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite anticipée prévue pour les personnes gravement handicapées, au titre de ce régime.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Surjit Singh Bedi contre Bundesrepublik Deutschland, 19/9/2018 – Numéro de rôle C-312/17
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000