Cour de justice de l'Union européenne, 21 décembre 2016
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une CCT nationale en vertu de laquelle un employé, qui bénéficie de la prise en compte de périodes de scolarité aux fins de son classement dans les échelons barémiques, est soumis à un allongement du délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique, dès lors que cet allongement s’applique à tout employé bénéficiant de la prise en compte de ces périodes, y compris de façon rétroactive à ceux ayant déjà atteint les échelons suivants.
Daniel Bowman contre Pensionsversicherungsanstalt (C-539/15)
Les faits
M. Bowman, qui est né le 28 juillet 1961, travaille au service de l’administration depuis le 1er avril 1988 sur la base d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat est régi par la DO.A, qui est une CCT. Sa rémunération est calculée sur la base d’un classement opéré lors de son recrutement sans qu’il ait été tenu compte, à ce moment, de périodes de scolarité qu’il aurait accomplies. M. Bowman est, depuis lors, passé tous les 2 ans à l’échelon supérieur, conformément aux dispositions de la DO.A, et a perçu une augmentation de rémunération correspondant à son avancement.
Avant sa 80e modification, l’article 40, paragraphe 2, de la DO.A prévoyait, s’agissant des employés de l’administration qui n’avaient pas atteint au moins l’âge de 18 ans à la date de leur recrutement, que ceux de moins de 16, 17 et 18 ans étaient respectivement classés à l’échelon a, b et c de la classe salariale applicable conformément à l’article 37 de la DO.A. Ce n’est qu’après que ces mêmes employés avaient atteint l’âge de 18 ans qu’ils passaient au premier échelon, dans lequel devait être également classé tout employé de l’administration ayant été recruté après l’âge de 18 ans, mais sans pouvoir se prévaloir de périodes antérieures assimilables à des périodes d’activité. Partant, aucune période scolaire ne pouvait être prise en compte. En outre, le traitement afférent aux échelons a, b et c était nettement moins élevé que celui attaché au premier échelon. La même activité ou fonction était donc rémunérée différemment en fonction de l’âge auquel elle était exercée.
Décision
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une CCT nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un employé, qui bénéficie de la prise en compte de périodes de scolarité aux fins de son classement dans les échelons barémiques, est soumis à un allongement du délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique, dès lors que cet allongement s’applique à tout employé bénéficiant de la prise en compte de ces périodes, y compris de façon rétroactive à ceux ayant déjà atteint les échelons suivants.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Daniel Bowman contre Pensionsversicherungsanstalt, 21/12/2016 – Numéro de rôle C-539/15
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)