Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 2015
La Directive 2000/78 s’oppose à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, prend en compte les périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans, mais qui, simultanément, comporte une règle, n’ayant vocation en réalité à s’appliquer qu’aux agents victimes de cette discrimination, qui rallonge d’un an la période requise pour l’avancement dans chacun des 3 premiers échelons de rémunération et qui, ce faisant, maintient définitivement une différence de traitement en fonction de l’âge.
ÖBB Personenverkehr AG contre Gotthard Starjakob (C-417/13)
Les faits
Le régime de rémunération applicable aux employés des ÖBB repose sur un système d’avancement en vertu duquel la rémunération augmente à l’expiration de périodes déterminées au cours desquelles le travailleur acquiert de l’ancienneté. Ces périodes sont décomptées à partir d’une date de référence aux fins de l’avancement qui, elle, est déterminée individuellement. Les périodes antérieures à l’entrée en service des travailleurs auprès des ÖBB sont, elles aussi, prises en compte dans ce cadre. La date de référence aux fins de l’avancement dans l’échelle des rémunérations est donc une date fictive qui détermine le classement dans un échelon de rémunération et, partant, la progression salariale. Cette date est déterminée en fonction du jour effectif d’entrée en fonctions et de l’expérience jugée pertinente. Plus cette expérience est grande, plus la date est avancée et le classement dans l’échelle salariale élevé.
Tirant les enseignements de l’arrêt Hütter, le législateur autrichien a souhaité mettre en place un nouveau système permettant de prendre en compte les périodes de service acquises par les travailleurs avant que ces derniers aient atteint l’âge de 18 ans, ce qui n’était pas le cas précédemment.
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’article 53a du BBG que le législateur autrichien a voulu étendre aux employés des ÖBB la réforme qui a été conduite pour la fonction publique au niveau fédéral.
Ce législateur a ainsi eu pour objectif d’éliminer la discrimination en raison de l’âge que constitue l’absence de prise en compte des périodes de service acquises par les employés des ÖBB avant l’âge de 18 ans. Cependant, afin d’assurer la neutralité de cette prise en compte en termes de coûts pour l’employeur, le nouveau système a été aménagé de sorte à allonger simultanément d’un an la période requise pour l’avancement dans chacun des trois premiers échelons. Le nouveau dispositif fait en outre dépendre toute nouvelle détermination de la date de référence de la preuve, à fournir par les travailleurs, des périodes de service antérieures.
Décision
Le droit de l’Union, en particulier les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, prend en compte les périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans, mais qui, simultanément, comporte une règle, n’ayant vocation en réalité à s’appliquer qu’aux agents victimes de cette discrimination, qui rallonge d’un an la période requise pour l’avancement dans chacun des 3 premiers échelons de rémunération et qui, ce faisant, maintient définitivement une différence de traitement en fonction de l’âge.
Le droit de l’Union, en particulier l’article 16 de la Directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui vise à mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, ne doit pas nécessairement permettre à un agent, dont les périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans n’ont pas été prises en compte dans le calcul de son avancement, d’obtenir une compensation financière qui corresponde au versement de la différence entre la rémunération qu’il aurait obtenue en l’absence d’une telle discrimination et celle qu’il a effectivement obtenue. Néanmoins, dans un cas tel que celui en cause au principal et aussi longtemps qu’un système procédant à la suppression de la discrimination en fonction de l’âge d’une manière conforme à ce que prévoit la Directive 2000/78 n’aura pas été adopté, le rétablissement de l’égalité de traitement implique l’octroi aux agents dont l’expérience a été, ne serait-ce qu’en partie, acquise avant l’âge de 18 ans des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les agents qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable, en ce qui concerne la prise en compte des périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans, mais également l’avancement dans l’échelle des rémunérations.
Le droit de l’Union, en particulier l’article 16 de la Directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le législateur national prévoie, aux fins de la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans, une obligation de coopération en vertu de laquelle l’agent doit fournir à son employeur les preuves afférentes auxdites périodes. Néanmoins, ne constitue pas un abus de droit le fait qu’un agent refuse de coopérer aux fins de l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui comporte une discrimination fondée sur l’âge, contraire à la Directive 2000/78, ainsi que son action visant à obtenir un paiement destiné à rétablir l’égalité de traitement par rapport aux agents qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable à la sienne.
Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un délai national de prescription de droits qui trouvent leur fondement dans le droit de l’Union commence à courir avant la date de prononcé d’un arrêt de la Cour qui a clarifié la situation juridique en la matière.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, ÖBB Personenverkehr AG contre Gotthard Starjakob, 28/1/2015 – Numéro de rôle C-417/13
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)