Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 2019
La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, entrant en vigueur de manière rétroactive, qui, en vue de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prévoit un transfert des agents contractuels en service vers un nouveau régime de rémunération et d’avancement dans le cadre duquel le premier classement de ces agents contractuels est déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur.
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contre Republik Österreich (C-24/17)
Les faits
Le litige au principal oppose le Gewerkschaftsbund, syndicat représentant, notamment, les agents contractuels de la fonction publique, à la République d’Autriche, en sa qualité d’employeur.
Le Gewerkschaftsbund a formé un recours devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), au titre de l’article 54, paragraphe 2, de l’Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (loi sur les juridictions de droit du travail et de droit social), tendant à faire constater que le nouveau régime de rémunération et d’avancement des agents contractuels est contraire au droit de l’Union.
À l’appui de son recours, le Gewerkschaftsbund a fait valoir que la discrimination fondée sur l’âge résultant de l’ancien régime de rémunération et d’avancement était maintenue par le nouveau régime, au motif que la rémunération due pour le mois de février 2015 est prise comme point de référence par le nouveau régime pour procéder au reclassement salarial des agents contractuels concernés. Il a ajouté que la suppression rétroactive de la « date de référence aux fins de l’avancement », qui était jusqu’alors applicable à ces agents, privait ces derniers de la faculté de faire contrôler la légalité de ladite rémunération.
Décision
Les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, entrant en vigueur de manière rétroactive, qui, en vue de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prévoit un transfert des agents contractuels en service vers un nouveau régime de rémunération et d’avancement dans le cadre duquel le premier classement de ces agents contractuels est déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur.
Dans l’hypothèse où des dispositions nationales ne peuvent être interprétées d’une manière qui soit conforme à la Directive 2000/78, la juridiction nationale est tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de cette Directive et de garantir le plein effet de celle-ci, en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le rétablissement de l’égalité de traitement, dans un cas tel que celui en cause au principal, implique l’octroi aux agents contractuels défavorisés par l’ancien régime de rémunération et d’avancement des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les agents contractuels favorisés par ce régime, en ce qui concerne tant la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans que l’avancement dans l’échelle des rémunérations et, par voie de conséquence, l’octroi d’une compensation financière aux agents contractuels discriminés à hauteur de la différence entre le montant de la rémunération que l’agent contractuel concerné aurait dû percevoir s’il n’avait pas été traité de manière discriminatoire et le montant de la rémunération qu’il a effectivement perçue.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contre Republik Österreich, 8/5/2019 – Numéro de rôle C-24/17
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)