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Cour de justice de l'Union européenne, 1er octobre 2015

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle une indemnité de fin de contrat, versée à titre de complément de salaire à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, n’est pas due dans le cas où le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.

Publié : 01/10/2015
Domaine(s) : Emploi, Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

O contre Bio Philippe Auguste SARL (C-432/14)

Les faits

Le 21 décembre 2010, alors qu’il était étudiant, le requérant au principal a été embauché par Bio Philippe Auguste SARL sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 21 décembre au 24 décembre 2010, comprise dans ses vacances universitaires. À l’issue de son contrat, en application de l’article L. 1243-10, 2°, du code du travail, l’indemnité de fin de contrat ne lui a pas été versée.

Estimant que cette disposition est contraire aux dispositions constitutionnelles garantissant le principe d’égalité et l’interdiction des discriminations en raison de l’âge, le requérant au principal a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la somme de 23,21 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision

Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une indemnité de fin de contrat, versée à titre de complément de salaire à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, n’est pas due dans le cas où le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, O contre Bio Philippe Auguste SARL, 1/10/2015 – Numéro de rôle C-432/14

Législation:

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