Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 12 mars 2024
La cour du travail a jugé que l'application par un employeur d'une limite d'âge de 65 ans pour mettre fin à la collaboration avec un employé répondait à un objectif légitime de favoriser l'emploi des jeunes. La mesure est également appropriée et nécessaire.
Les faits
Un homme atteignait l'âge légal de la retraite de 65 ans en 2021. Pour lui permettre de bénéficier du régime de pension légal, son employeur lui a envoyé une lettre de licenciement. L'homme estime avoir été victime d'une discrimination en raison de son âge.
Décision
La cour du travail a jugé qu'il n'y avait pas de discrimination fondée sur l'âge et s'est référée au mécanisme de justification prévu par la loi antidiscrimination.
Dans le domaine des relations de travail, une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. (article 12, § 1 de la loi antidiscrimination).
Selon la cour du travail, l'application d'une limite d'âge de 65 ans pour mettre fin à la coopération répond à un objectif légitime de promotion de l'emploi des jeunes. La mesure est également appropriée et nécessaire. L'atteinte de l'âge de la retraite constitue un moment charnière dans la vie et la carrière professionnelle d'une personne. Ce n'est pas un moment déraisonnable pour mettre fin à la coopération et la mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.)., 12-3-2024 – numéro de rôle 2022/AB/637