Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 2017
La Directive 2000/78/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une retraite d’entreprise, dont le montant correspond au rapport entre l’ancienneté et la durée de la période comprise entre l’entrée en fonction dans l’entreprise et l’âge normal de la retraite fixé par l’assurance retraite obligatoire, et plafonne les annuités de carrière susceptibles d’être comptabilisées.
Ute Kleinsteuber contre Mars GmbH (C-354/16)
Les faits
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1 er et 2 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit une retraite d’entreprise, dont le montant correspond au rapport entre l’ancienneté et la durée de la période comprise entre l’entrée en fonction dans l’entreprise et l’âge normal de la retraite fixé par l’assurance retraite obligatoire, et plafonne les annuités de carrière susceptibles d’être comptabilisées.
Décision
Les articles 1 er et 2 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit une retraite d’entreprise, dont le montant correspond au rapport entre l’ancienneté et la durée de la période comprise entre l’entrée en fonction dans l’entreprise et l’âge normal de la retraite fixé par l’assurance retraite obligatoire, et plafonne les annuités de carrière susceptibles d’être comptabilisées.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Ute Kleinsteuber contre Mars GmbH, 13/7/2017 – Numéro de rôle C-354/16
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)