Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2021
Un agent pénitentiaire est licencié pour cause de problèmes auditifs, sans qu'il soit possible de vérifier si l'agent concerné est en mesure, le cas échéant après l'adoption d'aménagements raisonnables, d'accomplir les tâches liées à sa fonction.
XX contre Tartu Vangla (C-795/19)
Les faits
Le requérant au principal a été employé par la prison de Tartu (Estonie) en tant qu’agent pénitentiaire pendant près de 15 ans. Il a travaillé comme gardien, à compter du 2 décembre 2002, au sein de la section « Détention » de cette prison, puis comme gardien au sein de la section « Surveillance » de celle-ci, à compter du 1er juin 2008. Ses obligations de service à ce dernier poste incluaient, entre autres, la surveillance, conformément aux instructions, de personnes sous surveillance électronique à l’aide d’un système de suivi ainsi que la transmission d’informations concernant ces personnes, le suivi des dispositifs de contrôle et de signalisation, la réaction et la communication d’informations notamment en cas d’alarme, ainsi que la constatation de violations du règlement intérieur de la prison.
Un certificat médical du 4 avril 2017 a attesté que le seuil de perception sonore au niveau de l’oreille gauche du requérant au principal répondait aux exigences du règlement no 12, tandis que celui de son oreille droite était de 55 à 75 décibels (dB) pour les fréquences allant de 500 à 2 000 Hertz (Hz). Selon le requérant au principal, il s’agissait d’une déficience auditive qui existait depuis l’enfance.
Par décision du 28 juin 2017, le requérant au principal a été licencié par le directeur de la prison de Tartu conformément aux dispositions pertinentes du droit estonien, y compris, notamment, à l’article 5 de ce règlement, en raison de la non-conformité de son acuité auditive aux seuils de perception sonore minimaux fixés par ledit règlement.
Décision
L’article 2, paragraphe 2, sous a), l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant une impossibilité absolue de maintenir dans ses fonctions un agent pénitentiaire dont l’acuité auditive ne répond pas aux seuils de perception sonore minimaux fixés par cette réglementation, sans permettre de vérifier si cet agent est en mesure de remplir lesdites fonctions, le cas échéant après l’adoption d’aménagements raisonnables au sens de cet article 5.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, XX contre Tartu Vangla, 15/7/2021 – Numéro de rôle C-795/19
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)