Cour de justice de l'Union européenne, 17 avril 2018
Une offre d'emploi stipule que le candidat doit être membre d'une église. Une femme qui n'appartient à aucune communauté religieuse postule, mais n'est pas convoquée à un entretien d'embauche.
Vera Egenberger contre Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (C-414/16)
Les faits
Au mois de novembre 2012, l’Evangelisches Werk a publié une offre d’emploi à durée déterminée pour un projet concernant l’établissement du rapport parallèle sur la convention internationale des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'offre d’emploi précisait les conditions que les candidats devaient remplir. L’une d’entre elles était ainsi rédigée : « L’appartenance à une église protestante ou à une église membre de la communauté de travail des églises chrétiennes en Allemagne et l’identification avec la mission diaconale sont des prérequis. Veuillez indiquer votre confession dans votre curriculum vitæ. »
Mme E., sans confession, a postulé au poste proposé. Alors que sa candidature était restée en lice après une première sélection faite par l’Evangelisches Werk, l’intéressée n’a pas été invitée à un entretien. De son côté, le candidat finalement retenu avait indiqué, concernant son appartenance confessionnelle, être « un chrétien socialisé au sein de l’église protestante régionale de Berlin ».
Décision
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de celle-ci ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une église ou une autre organisation dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions fait valoir, au soutien d’un acte ou d’une décision tel le rejet d’une candidature à un emploi en son sein, que, par la nature des activités concernées ou par le contexte dans lequel ces activités sont amenées à être exercées, la religion constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de cette église ou de cette organisation, une telle allégation doit pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif requérant de s’assurer que, dans le cas d’espèce, il est satisfait aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée qui y est visée renvoie à une exigence nécessaire et objectivement dictée, eu égard à l’éthique de l’église ou de l’organisation concernée, par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause et ne saurait couvrir des considérations étrangères à cette éthique ou au droit à l’autonomie de cette église ou de cette organisation. Cette exigence doit être conforme au principe de proportionnalité.
Une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant deux particuliers, est tenue, lorsqu’il ne lui est pas possible d’interpréter le droit national applicable de manière conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables des articles 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de ces articles en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Vera Egenberger contre Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 17/4/2018 – Numéro de rôle C-414/16
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)