Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022
La Directive 2000/78 ne s’applique pas à une réglementation nationale qui aboutit à ce que le traitement perçu par certains magistrats recrutés après l’entrée en vigueur de cette réglementation soit inférieur à celui de magistrats recrutés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, dès lors qu’il n’en résulte aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge.
Curtea de Apel Alba Iulia e.a. (C-301/21)
Les faits
Au cours des années 2006 à 2009, la majorité des magistrats en fonction en Roumanie ont obtenu des décisions judiciaires leur reconnaissant le droit de bénéficier du versement d’indemnités mensuelles brutes d’encadrement majorées .
À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la loi-cadre no 330/2009, les traitements des juges ont été calculés de manière égale pour l’ensemble de ceux-ci conformément aux dispositions de cette loi et tous les recours introduits par les magistrats ayant pris leurs fonctions à compter du 1er janvier 2010 en vue de bénéficier des majorations de traitement visées au point précédent ont été rejetés sur le fondement de cette égalité salariale.
À la suite de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice, le Ministerul Justiției (ministère de la Justice, Roumanie) a alloué des fonds aux juridictions pour le paiement rétroactif, aux anciens magistrats, de majorations de traitement au titre des décisions rendues en leur faveur au cours des années 2006 à 2009. En revanche, ce ministère a refusé de débloquer des fonds au profit des autres magistrats, tels que les magistrats en cause, qui n’avaient pas bénéficié de telles décisions judiciaires.
Décision
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer à une réglementation nationale qui, telle qu’interprétée par une jurisprudence nationale contraignante, aboutit à ce que le traitement perçu par certains magistrats recrutés après l’entrée en vigueur de cette réglementation soit inférieur à celui de magistrats recrutés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, dès lors qu’il n’en résulte aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge.
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que la Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose à une discrimination que lorsque celle-ci est fondée sur l’un des motifs expressément énumérés à son article 1er.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Curtea de Apel Alba Iulia e.a., 20/10/2022 – Numéro de rôle C-301/21
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)